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07PA01383

CETATEXT000022154409 J1_L_2010_03_000000701383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 07PA01383, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01383 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FOUSSARD M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Filior ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505374 en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Filior pour Mme A ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre intitulée demande de sanction , signée et annotée par Mme A le 29 novembre 2004, qu'elle a reconnu avoir eu connaissance des documents 1 à 24 de son dossier et a été informée des griefs retenus à son encontre ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a eu connaissance le 12 janvier 2005 du rapport établi le 5 novembre 2004 par la direction des familles et de la petite enfance ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas eu connaissance des griefs retenus contre elle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, saisi le 27 décembre 2004 pour examiner la situation de Mme A, qui avait fait l'objet d'une mesure de suspension par un arrêté du 12 août 2004, s'est réuni le 27 janvier 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le délai prescrit par les dispositions précitées n'aurait pas été respecté ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. Pajot, chef du bureau du personnel de la petite enfance, Mme le docteur B, médecin chef du service de PMI, Mme D, attachée d'administration au bureau des crèches, et Mme C, conseiller technique au bureau des crèches, qui n'étaient pas membres du conseil de discipline, étaient présents à sa réunion en tant qu'experts cités par l'administration, ils se sont bornés à préciser des éléments factuels et de caractère technique destinés à éclairer les membres du conseil ; qu'ainsi, dans ces circonstances, leur participation ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens de l'avis émis par les membres du conseil de discipline ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du manquement au principe de parité et du défaut d'impartialité dont aurait fait preuve le conseil de discipline ; Considérant, en quatrième lieu, qu'est sans influence sur la légalité de la décision attaquée la double circonstance qu'à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif Mme A n'ait pas reçu copie du procès-verbal du conseil de discipline et que le conseil supérieur des administrations parisiennes n'ait pas encore été réuni ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que, si Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis auprès des agents de la halte-garderie, lesquels ont signé leur déclaration, et du procès-verbal du conseil de discipline, que cette éducatrice chef de jeunes enfants, assurant la fonction de responsable adjointe de la halte-garderie située passage Bullourde a tenu des propos particulièrement déplacés et grossiers à l'égard d'enfants placés sous sa garde, a eu recours à des méthodes brutales, notamment pour endormir les enfants, et a eu une attitude blessante vis-à-vis d'enfants ainsi que d'agents de la halte-garderie ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que la plainte déposée auprès du Parquet de Paris ait été classée sans suite n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, les motifs d'un jugement de relaxe n'étant pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu tant des fonctions exercées par Mme A, qui assurait la responsabilité de la halte-garderie, que de la gravité du comportement de cette éducatrice vis-à-vis des jeunes enfants dont elle avait la charge, la sanction de la mise à la retraite d'office n'est pas manifestement disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA01383

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