CETATEXT000022154411 J1_L_2010_03_000000802719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 08PA02719, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02719 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE VOLLAND M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Kaba Mahamadou A, demeurant chez M. B ..., par Me Volland ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709578/7 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours suivant la lecture de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, dans le même délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kaba Mahamadou A, né en 1967 à Diataya (Mali), de nationalité malienne, entré en France selon ses dires en 1990, a sollicité du préfet du Val-de-Marne le 25 juin 2007 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au motif qu'il vivait en France avec son épouse et trois de leurs enfants, dont un était soigné pour une pathologie rénale ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas répondu à cette demande, faisant naître le 25 octobre 2007 une décision implicite de rejet ; que M. Kaba Mahamadou A fait appel du jugement du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que M. A réside en France depuis 1998 et que son épouse l'y a rejoint en 2001 ; que trois de leur quatre enfants sont nés en France et que Mme A a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2007 pour accompagner son fils Lassana, lequel souffre d'une pathologie pour laquelle il est pris en charge par le service de néphrologie et de pédiatrie de l'hôpital Trousseau, à Paris ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire à M. A ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 mars 2008 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA02719
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.