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08PA02721

CETATEXT000022154412 J1_L_2010_03_000000802721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 08PA02721, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02721 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BENNOUNA M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800928/7-2 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de titre de séjour opposé le 12 décembre 2007 à Mme Fatima A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dely, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2007, le PREFET DE POLICE a opposé un refus de titre de séjour à Mme A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 18 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 dudit code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 21 avril 2008 ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le préfet disposait d'un délai franc d'un mois expirant le 22 mai 2008 pour faire appel ; que la requête du préfet a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2008 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ladite requête serait irrecevable comme tardive ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... ) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France en 2000 sous couvert d'un visa obtenu en qualité de conjointe de ressortissant français à la suite à son mariage, n'a été admise au séjour qu'à ce titre, qu'elle est depuis 2003 divorcée de son époux français ; que les circonstances de la séparation de Mme A d'avec son époux, qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que l'intéressée dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que la circonstance que Mme A était, au moment de la décision attaquée, enceinte des oeuvres d'un compatriote, alors même que ce fait n'était pas connu du PREFET DE POLICE, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée vive avec le père de son enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France soient telles que le refus de titre ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision de refus de titre de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean B, sous-directeur de l'administration des étrangers de la préfecture de police, qui a reçu à cet effet délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2007-21168 du 15 octobre 2007, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 octobre 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la délégation de signature soit expressément visée par la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de forme dont elle serait, sur ce point, entachée ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que Mme A a fait sa demande de titre de séjour exclusivement au titre de l'article L. 313-11 7° précité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait à un quelconque moment sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le préfet n'avait pas à statuer sur ce fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 4° est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, comme il vient d'être dit, Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir une communauté de vie avec le père de son enfant, alors même qu'elle ne conteste pas qu'il soit marié et vive avec une compatriote ; qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée au Maroc où l'intéressée a une partie de sa famille ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et que l'arrêté litigieux n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant: Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'en l'absence de tout élément probant permettant d'établir l'effectivité de la prise en charge de l'enfant par son père, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de première instance de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA02721

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