CETATEXT000022154414 J1_L_2010_03_000000802834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15/03/2010, 08PA02834, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02834 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH HOUDART M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS du SANG (EFS), ayant son siège social 20 avenue du Stade de France à la Plaine Saint-Denis CEDEX
(93218), par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0110193/6-2 du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris ayant partiellement fait droit à la demande de Mme Muriel A tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du Sang (EFS) à l'indemniser des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-302 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en raison de la contamination de Mme Muriel B épouse A, par le virus de l'hépatite C et a statué sur ses droits à réparation ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG fait régulièrement appel de ce jugement, en contestant le principe même de sa responsabilité, s'agissant de la contamination de Mme A par les produits sanguins qui lui ont été à l'occasion transfusés à l'hôpital Saint Louis le 26 juillet 1984, regardés par les premiers juges comme étant à l'origine de la contamination dont s'agit, et subsidiairement le quantum même de l'indemnisation accordée ; que Mme Muriel A, intimée dans le présent litige, présente en outre des conclusions incidentes qui, dans le dernier état de ses écritures, tendent à voir augmenter son indemnisation, accordée par le tribunal, à hauteur de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de son préjudice économique et de 120 000 euros au titre de son préjudice personnel, sollicitant en outre la mise à la charge de l'établissement de frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si l'enquête transfusionnelle entreprise à la suite de la demande d'indemnisation de l'intéressée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, n'a pas permis de mettre hors de cause les donneurs de sang à l'origine des produits sanguins labiles administrés à Mme A lors de son intervention chirurgicale à l'hôpital Saint-Louis, le 26 juillet 1984, l'expert judiciaire relève que les risques d'origine nosocomiale et ceux liés aux anesthésiques ne peuvent être objectivement exclus, en l'état des connaissances médicales, alors que l'intéressée a successivement subi 19 interventions chirurgicales invasives depuis l'âge de 32 mois, en raison notamment d'une malformation congénitale au niveau de la hanche gauche qu'elle présentait à la naissance ; qu'en effet, l'expert retient de multiples causes à cette contamination, puisqu'à l'époque des interventions en question, à savoir entre 1962 et 1965, puis entre 1976 et 1985, une contamination de l'intéressée a pu intervenir lors même d'une effraction cutanée par suite de mauvaises conditions de stérilisation, et que cette même contamination a également pu se produire au cours de ses activités professionnelles à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; qu'en outre, l'expert note qu'à l'interrogatoire, l'intéressée ne retrouve pas d'épisode d'asthénie particulière à la suite de l'intervention de 1984, celle-ci n'en faisant état qu'à l'occasion de son arrêt de travail et d'invalidité, c'est-à-dire à compter de 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par le nombre très important d'actes chirurgicaux pouvant être à l'origine du contage par le VHC, ainsi que par l'origine professionnelle également possible de celui-ci, la requérante ne peut être regardée comme apportant un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que le tribunal ne pouvait dès lors, sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, estimer que le lien de causalité entre les transfusions litigieuses et la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme A, était établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a retenu sa responsabilité à raison de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme A, et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables subies de ce fait ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant au versement de frais irrépétibles ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute mesure d'instruction dont les frais ne sont pas mis à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soit mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.... " ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris sont mis à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA02834