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08PA03014

CETATEXT000022154415 J1_L_2010_03_000000803014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 08PA03014, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03014 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Djamel A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600252/1, 0600253/1, 0600254/1, 0600255/1, 0600256/1 et 0600257/1 du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la 1er chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire deux points à la suite d'une infraction commise le 16 février 2002, un point à la suite d'une infraction commise le 25 mai 2002, trois points à la suite d'une infraction commise le 27 janvier 2003, trois points à la suite d'une infraction commise le 18 décembre 2003, deux points à la suite d'une infraction commise le 12 janvier 2004 et deux points à la suite d'une infraction commise le 10 février 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire deux points à la suite d'une infraction commise le 16 février 2002, un point à la suite d'une infraction commise le 25 mai 2002, trois points à la suite d'une infraction commise le 27 janvier 2003, trois points à la suite d'une infraction commise le 18 décembre 2003, deux points à la suite d'une infraction commise le 12 janvier 2004 et deux points à la suite d'une infraction commise le 10 février 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que, pour rejeter comme tardives les demandes de M. A, enregistrées le janvier 2006, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a retenu que l'intéressé a été destinataire de la lettre référencée 48S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, récapitulant les décisions de retrait de points prises à son encontre et contestées dans l'instance, et mentionnant les délais et voies de recours, lettre dont l'ordonnance relevait qu'elle lui avait été régulièrement notifiée le 28 juin 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif, l'intéressé a lui même produit le relevé d'information intégral en date du 9 janvier 2006 émanant de l'administration, lequel comporte l'intitulé des décisions de retrait de points successives concernant l'intéressé, dont les six décisions attaquées, ainsi que la mention qu'il avait signé le 28 juin 2005 l'accusé réception de la lettre 48S, portant le numéro RA 420769252FR, mention qu'il n'a nullement contestée en première instance ; que, dans ces conditions, le premier juge était fondé à opposer à M. A la tardiveté de ses demandes par référence à ses propres productions ; que, cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste en appel l'exactitude des mentions relatives à cet accusé de réception ; Considérant que le ministre a produit en appel la photocopie de l'accusé de réception d'un pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. A le 28 juin 2005, sur lequel le requérant a apposé sa signature ; que si l'intéressé, soutient n'avoir pas conservé ce pli et soutient qu'il ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retraits de points, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de cette allégation ; que, dans ces conditions, la réception de l'envoi recommandé du 28 juin 2005 a valu notification régulière des décisions de retraits de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; que M. A ne saurait davantage soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retraits de points contestées ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne saurait établir la preuve de la notification régulière d'une décision sans produire ladite décision, sauf à porter atteinte au principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie des lettres portant retrait de points de son permis de conduire est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe de l'égalité des armes, au respect des droits de la défense et au droit au procès équitable, garantis par les stipulations de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03014

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