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08PA03124

CETATEXT000022154416 J1_L_2010_03_000000803124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA03124, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03124 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON-IOSCA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Raid B, demeurant ... par la société d'avocats Samson-Iosca ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506835 en date du 5 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2005, lui retirant quatre points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 18 octobre 2003 et d'autre part, l'annulation de la même décision portant notification de la perte de quatre points de son permis de conduire, en conséquence d'une infraction commise le 2 juin 2004, ainsi que la perte de l'ensemble des points de son permis et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré successivement quatre points de son permis de conduire à la suite de deux infractions commises les 18 octobre 2003 et 2 juin 2004 ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route que l'auteur d'une infraction entraînant retrait de points doit être informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne dès lors la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code que : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis où adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux des contraventions des 18 octobre 2003 et 2 juin 2004 mentionnent, non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre pour chacune des infractions quatre points de son permis de conduire, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, alors d'ailleurs que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que, dès lors, l'obligation d'information a été respectée, sans que la circonstance qu'il n'aurait pas reconnu l'infraction en ne signant pas le procès verbal, puisse utilement la contredire ; qu'en retenant ces éléments, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n'a dès lors inexactement apprécié les pièces du dossier ; que le moyen tiré du défaut d'information régulière doit être écarté ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire et dont les mentions amende forfaitaire établissent le paiement desdites amendes, que le requérant doit être regardé comme s'étant acquitté des amendes forfaitaires se rapportant aux infractions relevées à son encontre les 18 octobre 2003 et 2 juin 2004 ; qu'il n'a ainsi et en tout état de cause, pas remis en cause la réalité des infractions qu'il a commises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré successivement quatre points de son permis de conduire à la suite de deux infractions commises les 18 octobre 2003 et 2 juin 2004 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03124

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