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08PA03177

CETATEXT000022154417 J1_L_2010_03_000000803177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 08PA03177, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03177 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE YOMO M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour M. Marie A, demeurant chez M. B, ..., par Me Yomo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406204/6-2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 3 février 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prescrire l'application de l'arrêt à intervenir dans un délai de 30 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité gambienne, a, le 1er août 2003, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que par un arrêté en date du 3 février 2004, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire national depuis 1996, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y a noué de nombreuses relations amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis plus de dix ans , qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie ; que dès lors, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03177

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