CETATEXT000022154418 J1_L_2010_03_000000803581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 08PA03581, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03581 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MIKOWSKI M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Zahra A, demeurant ..., par Me Mikowski ; Mme Zahra A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800944/7 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 26 janvier 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en date du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France le 21 mars 2006, a, le 25 septembre 2007, demandé au préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur ladite demande ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision implicite de rejet ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc susvisé : Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail [...] sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ; que la requérante n'invoque sur ce point à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, si Mme A fait valoir que sa soeur, son frère, son beau-frère, ses neveux et nièce, sont de nationalité française et qu'elle réside sur le territoire national depuis 2003, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée vit séparée de son époux et n'a pas d'enfants à charge ; que, nonobstant le décès de sa mère au Maroc, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que Mme A puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code précité dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, elle n'établit pas par les attestations qu'elle produit et qui ne sont pas suffisamment probantes, qu'elle aurait pris l'initiative de rompre la vie commune en raison des violences conjugales ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'administration sur sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03581
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.