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08PA03935

CETATEXT000022154419 J1_L_2010_03_000000803935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA03935, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03935 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MULS - BRUGNON M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2008 et 1er mars 2010, présentés pour M. Alexander A demeurant ... par Me Muls-Brugnon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804850 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 11 février 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Colombie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Muls-Brugnon, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité colombienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 11 février 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 13 décembre 2007 au vu duquel a été prise la décision attaquée indique expressément que si l'état de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précise qu'il peut bénéficier en Colombie de traitements appropriés ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et porte sur tous les points sur lesquels il était nécessaire qu'il fût donné en l'absence de toute interrogation sur la capacité de l'intéressé à supporter un voyage de retour ; Considérant que si M. A soutient qu'il est atteint d'une pathologie veineuse, pour laquelle il a fait l'objet, en 2004 d'une thromboendartériectomie, et qui appelle un suivi médical régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de préviscan et qui se traduit aussi par le port de bas de contention, qui ne peut être assuré de manière satisfaisante en Colombie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et de la nature du traitement en cause que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Colombie à la fois d'un suivi médical et d'un traitement appropriés ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-11-11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'état de santé du requérant n'entrait pas dans son champ d'application ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a, le 19 novembre 2005, épousé ne compatriote en situation régulière sur le territoire français ; qu'il est le père d'un enfant né de cette union, le 10 juillet 2006, et s'occupe du fils de son épouse ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu' il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué la vie commune dont il se prévaut ait été établie de manière stable ; qu' il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il subviendrait aux besoins ou pourvoirait à l'éducation des enfants dont s'agit ; qu'à supposer même que le requérant ne soit pas, comme il le soutient le père d'un des deux enfants résidant en Colombie, il n'est pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a toujours vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit au titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que la décision en cause aurait méconnu ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause ait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa fille et du fils de son épouse ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'il souhaite poursuivre une activité professionnelle et qu'il déclare s'être conformé à ses obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03935

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