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08PA04336

CETATEXT000022154420 J1_L_2010_03_000000804336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA04336, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04336 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DUFOUR M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602539 en date du 13 juin 2008 par lequel la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 janvier 2000, un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 juin 2000 ; un point à la suite d'une infraction commise le 5 août 2002, un point à la suite d'une infraction commise le 27 mars 2003, un point à la suite d'une infraction commise le 2 avril 2003, trois points à la suite d'une infraction commise le 9 juillet 2003, deux points à la suite d'une infraction commise le 23 mars 2004 , deux points à la suite d'une infraction commise le 14 janvier 2005, quatre points à la suite d'une infraction commise le 3 février 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de restituer un capital de 12 points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun de neuf demandes tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire sans produire les décisions attaquées ; que le ministre a opposé à ces demandes la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des décisions attaquées ; que, par une ordonnance en date du 13 juin 2008, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A comme irrecevables au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision 48S du ministre de l'intérieur notifiant le dernier retrait de points et récapitulant tous les retraits opérés antérieurement avait été adressée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception et avait été présentée à son domicile le 6 février 2006 ; que ce pli était revenu au ministère avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et qu'il n'était d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait demandé au ministre copie des décisions de retrait de points attaquées ou copie de la décision 48S récapitulant ces décisions de retrait et que le requérant ne justifiait pas, dès lors, être dans l'impossibilité de produire ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en jugeant que la seule production du relevé d'information intégral par M. A ne suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que M. A produise en appel une télécopie en date du 5 avril 2006 adressée au ministère de l'intérieur, et dont il ne ressort d'ailleurs pas qu'elle ait eu pour objet d'obtenir communication des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04336

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