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08PA04419

CETATEXT000022154421 J1_L_2010_03_000000804419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA04419, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04419 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT AMRANE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Jimmy A, demeurant ... par Me Amrane ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500097 en date du 17 juin 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2004 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et l'a enjoint à le restituer, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur prononçant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 17 juin 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur opérant des retraits de points sur son permis de conduire et de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 30 novembre 2004, portant injonction de restitution de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il a adressé le 22 novembre 2004 au ministre de l'intérieur un recours gracieux à l'encontre la décision référencée 48S en date du 6 novembre 2004, et que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté sans examiner les moyens qu'il avait soulevés ; que, du fait de l'irrecevabilité manifeste dont était entachée la demande, le premier juge n'était pas tenu de répondre aux moyens soulevés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne peut qu'être rejeté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a, le 22 novembre 2004, formé un recours gracieux à l'encontre de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de points successifs dont il a fait l'objet ; que, toutefois, l'intéressé ne produit ni la copie dudit recours, ni la copie de l'accusé de réception dudit recours notifié au ministre de l'intérieur ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux était ouvert jusqu'au 22 mars 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04419

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