CETATEXT000022154422 J1_L_2010_03_000000804528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA04528, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04528 6ème Chambre C M. PIOT KATI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu le recours, enregistré le 28 août 2008, présenté pour LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0705030 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 25 mai 2007 refusant de délivrer à M. Mustapha A l'habilitation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité et notamment son article 17-1 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Kati pour M. A ; Considérant que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 25 mai 2007 refusant de délivrer à M. A l'habilitation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celle visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 213-5 du même code : L'habilitation (...) peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; Considérant que dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile précité est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande , ni l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile qui renvoie expressément à cette disposition, n'imposaient au préfet du Val-de-Marne de mettre M. A à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision litigieuse du 25 mai 2007, sur la demande d'habilitation le concernant présentée par la société Orly Air Traiteur ; que, par suite, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de procédure contradictoire pour annuler la décision du 25 mai 2007 du préfet du Val-de-Marne ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui mentionne de façon complète et précise les textes applicables et les faits sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-de-Marne pour refuser l'habilitation sollicitée par M. A est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé dossier litigieux suite à une demande d'habilitation établi le 16 mai 2007 par la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, que M. A a été interpellé, le 2 juin 2003, par les agents du commissariat de Villeneuve Saint Georges, pour usage de stupéfiants et défaut d'assurance ; que le 12 décembre 2003, il fut entendu par les agents du commissariat de Vitry-sur-Seine pour atteinte à l'exercice de l'autorité parentale ; que le 30 août 2004, il a fait l'objet d'une procédure devant le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, pour violences volontaires et dégradation volontaire de véhicule ; qu'il a de nouveau été entendu, au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges pour recel d'objets volés entre les 31 décembre 2002 et 31 août 2004 ; qu'il fut enfin, convoqué devant le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, le 20 octobre 2005 pour violences volontaires ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait soutenir sérieusement que le refus d'habilitation qui lui a été opposé par les décisions attaquées la circonstance que l'une des procédures ait eu pour origine un divorce difficile n'en atténuant pas le caractère d'infraction commise, ou qu'il conteste désormais ces procédures, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, enfin, qu'estimant, alors même qu'il n'avait pas été condamné pénalement, que le comportement de M. A, du fait des infractions constatées dont il a fait l'objet à plusieurs reprises, n'était pas compatible avec l'ordre public et l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome d'Orly, le préfet du Val-de-Marne, qui pouvait retenir les informations figurant sur les fichiers de traitements autorisés des données personnelles dont il a dressé un récapitulatif avant de prendre sa décision, a fait une exacte application de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile précité, n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 25 mai 2007 du préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si, dans son mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2009, M. A avait demandé, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision litigieuse, il a, dans son mémoire enregistré le 1er mars 2010, expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour le cour de ne statuer que sur les conclusions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 26 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A. Article 4 : Les conclusions incidentes de M. A à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA04528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.