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08PA04548

CETATEXT000022154423 J1_L_2010_03_000000804548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA04548, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04548 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT TROVATO M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par Me Trovato ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507134 en date du 1er juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer le bénéfice des points de permis illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales en date du 28 octobre 2005 procédant au retrait de douze points de son permis de conduire à la suite de diverses infractions commises les 15 mars et 27 novembre 2001, 23 septembre 2002, 26 juillet 2004 et 5 avril 2005 et constatant que, compte tenu des retraits opérés, le permis avait perdu sa validité, M. A faisait valoir que les retraits de points auxquels le ministre avait procédé à la suite des infractions précitées ne lui avaient pas été notifiés et qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction du 15 mars 2001 ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision par un jugement en date du 1er juillet 2008 dont l'intéressé fait appel ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : le retrait de points est porté a la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'en l'espèce, le requérant reconnaît avoir reçu, le 28 octobre 2005, une lettre du ministère de l'intérieur lui notifiant le retrait du dernier point de son permis et l'informant que celui-ci était, par conséquence, invalidé ; que, par suite, le moyen doit être rejeté comme non fondé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive [...] ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; Considérant que si le requérant affirme n'être pas l'auteur de l'infraction ainsi sanctionnée par une amende forfaitaire et le retrait de deux points de son permis, dont il dit avoir été informé au commissariat de Meaux, il ne l'établit pas ; qu'il ne conteste pas qu'il s'est acquitté du montant l'amende forfaitaire au paiement de laquelle il a été assujetti, sans avoir contesté l'infraction qui lui a été reprochée ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait contesté la réalité de cette infraction qu'on lui impute devant les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, dès lors, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire et la nature de l'infraction du 15 mars 2001 entraînait par conséquent le retrait de deux points de son permis ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'il ne serait pas pénalement responsable de l'infraction du 15 mars 2001 ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, en lui retirant deux points de son permis, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04548

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