CETATEXT000022154425 J1_L_2010_03_000000805574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 08PA05574, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05574 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE AUGER M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Josiane A demeurant ... par Me Auger ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607294 en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Paris de sa demande en date du 28 février 2006 tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 15 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté rectoral du 30 avril 1997 la radiant des cadres pour abandon de poste ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 545, 52 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 février 2006, avec capitalisation à compter du 8 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au profit de Me Auger, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Paris de sa demande en date du 28 février 2006 tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 15 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté rectoral du 30 avril 1997 la radiant des cadres pour abandon de poste et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 545, 52 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 février 2006, avec capitalisation à compter du 8 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle ; Considérant que si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en déchargeant l'Etat de toute responsabilité au motif qu'elle avait refusé de rejoindre son affectation au centre universitaire de Clignancourt, affectation qui faisait suite à plusieurs changements de poste en raison de sa manière de servir et de son comportement en ce qu'elle ne justifiait pas de menaces ou de pressions alléguées de ses chefs de service lui interdisant l'accès au service, elle ne l'établit pas en se bornant à invoquer une lettre en date du 8 novembre 1996 adressée au secrétaire général de l'université, faisant état du tabagisme de sa supérieure hiérarchique, auquel elle n'établit pas avoir été exposée et dont elle n'établit pas davantage qu'il ait pu avoir des répercussions sur son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05574
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.