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08PA05979

CETATEXT000022154426 J1_L_2010_03_000000805979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 08PA05979, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05979 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE TRORIAL M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Yunqing A, demeurant ..., par Me Trorial ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809584/5 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par ce dernier à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme Yunqing A, de nationalité chinoise, a vu sa demande d'admission au séjour, présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par une décision du préfet de police en date du 25 avril 2008, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2008 dont elle fait appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant que, si Mme A soutient que la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît les textes susvisés dès lors que son époux et ses deux enfants résident sur le territoire français, où elle est arrivée en 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier que son conjoint demeure également en France sans être titulaire d'un titre de séjour, et que l'aînée de ses filles, née en Chine en 1995, n'est arrivée sur le territoire qu'en 2006 ; que si Mme A fait état de sa bonne insertion et de sa volonté d'établissement durable sur le territoire national, elle ne l'établit pas par la seule production de quittances de loyers, de déclarations d'impôts et de relevés bancaires ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir, nonobstant l'admission au séjour dont elle a bénéficié entre les mois de mars 2005 et d'octobre 2006 pour des motifs médicaux qu'elle a établi en France des liens stables et y a fixé le centre de ses intérêts ; que, par ailleurs, Mme A n'allègue d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France, et notamment en Chine où elle et son époux conservent des attaches ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision litigieuse n'a donc pas été prise en méconnaissance des textes susvisés ; que le préfet, n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplisse les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, n'a pas en s'abstenant de saisir ladite commission entaché son arrêté de vice de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques et privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en les protégeant contre toute forme de discrimination, dans toutes les décisions les concernant ; Considérant toutefois qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que l'intérêt supérieur des enfants de Mme A n'ait pas été pris en considération préalablement à son édiction ; qu'il est en tout état de cause constant que cette décision, qui n'a pas pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, ne saurait être regardée comme ayant pour conséquence l'interruption de la scolarité de l'aînée d'entre eux ou de sa pratique musicale, qu'elle avait au demeurant engagées en Chine, où la cellule familiale est au surplus susceptible de se reconstituer ; que le jeune âge de la cadette n'est pas de nature à modifier cette analyse ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations susvisées de l'article 3-1 ; Considérant, en troisième lieu, que nonobstant l'antériorité de sa présence en France, laquelle ne lui ouvre en tant que telle aucun droit au séjour, Mme A, qui dispose ainsi qu'il a été dit de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de police refusant de l'admettre au séjour pour soutenir que la décision de cette autorité lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décisions sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; et qu' aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que, si Mme A soutient qu'elle craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Chine au regard de la situation qui prévaut dans son pays d'origine, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision, ni ne les accompagne d'un quelconque document susceptible d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 susvisé en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, et alors au surplus que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée le 29 mars 2002 par la commission des recours des réfugiés, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des textes susvisés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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