CETATEXT000022154428 J1_L_2010_03_000000805982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA05982, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05982 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BESNARD M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour M. Inza A, demeurant ... par Me Besnard ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815285 en date du 4 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2008, du préfet de police, refusant de l'admettre au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, fait appel de l'ordonnance, en date du 4 novembre 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 25 août 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative applicable au contentieux des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A avait annoncé, de manière manuscrite, en haut de sa demande enregistrée par télécopie au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2008, la régularisation de ladite demande par courrier et l'envoi d'un mémoire complémentaire; que ladite demande, qui ne comportait que l'esquisse des moyens soulevés, qui n'étaient pas assortis des précisions et des développements de nature à permettre à la juridiction de statuer sur la légalité de la décision attaquée, devait être regardée comme une requête sommaire; que si la régularisation de ladite demande, communiquée par télécopie, a été effectuée par la production le 9 octobre 2008 de l'original, la seule circonstance que, sur cet original, la mention mémoire complémentaire ait été apposée, les termes du mémoire étant pour le reste strictement identiques à celui qui avait été communiqué par télécopie le 25 septembre 2008, ne suffit pas à le faire regarder comme un mémoire complémentaire; que, par suite, c'est à bon droit que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte à M. A du désistement de sa demande par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées de l'article R. 775-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 4 novembre 2008, le vice-président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05982
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.