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08PA06437

CETATEXT000022154431 J1_L_2010_03_000000806437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 08PA06437, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06437 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MAUGENDRE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour M. Kim Qui A, demeurant ... par Me Maugendre ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414487/5-3 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2004, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 mai 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, de nationalité vietnamienne, aux motifs qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles 12 bis 4ème et 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A fait appel du jugement en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il n'avait déposé aucune demande en ce sens ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 15 avril 2004, le député maire de Bagneux est intervenu, sur sa demande, afin d'obtenir la régularisation de sa situation ; que le préfet a expressément refusé cette régularisation le 4 mai 2004 ; que M. A ne conteste pas non plus avoir aussi sollicité directement le 19 mai 2004 la délivrance d'un titre de séjour, à laquelle la décision de refus du sous-préfet d'Antony du 28 mai 2004 faisait suite ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir n'avoir introduit aucune demande de titre de séjour ; que le préfet pouvait donc se prononcer sur une telle demande, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ; que le moyen invoqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 12 bis 4ème et 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française... (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu' aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a épousé une ressortissante française, le 3 janvier 2000, il en a divorcé le 27 février 2003 ; que du fait de l'intervention de ce divorce, prononcé par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre, il n'avait plus, à la date d'intervention de la décision attaquée, la qualité de conjoint de français ; que dès lors le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 4ème de l'ordonnance précitée ; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'il est entré en France, le 7 avril 2000, et qu'il n'a plus depuis cette date quitté le territoire national où il a des attaches familiales et professionnelles, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille en France et qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il résidait en France, où il est entré à l'âge de 35 ans, depuis quatre ans seulement ; qu'il ne conteste pas que sa mère et quatre membres de sa fratrie résident au Vietnam ; que, dès lors, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Kim Qui A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06437

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