CETATEXT000022154433 J1_L_2010_03_000000900344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA00344, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00344 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ZYLBERS M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez Mme ...), par Me Zylbers ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510360/5-1 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2958 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Zylbers, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1980, fait appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande au regard de l'application desdites dispositions ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, la décision de refus de titre de séjour contestée se bornant à inviter M. A à quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00344
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.