CETATEXT000022154434 J1_L_2010_03_000000900613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA00613, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00613 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN COSME M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour Mlle Anick Rose de Lima A, demeurant chez Mme ...), par Me Cosme ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807216/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant de malade ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante togolaise née en 1973, fait appel du jugement du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant de malade ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , visée par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, dès lors, Mlle A qui a présenté le 30 juin 2008 une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade et qui n'a pas sollicité pour elle-même la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le refus par le préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de ces dispositions serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ou serait mal fondé ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence de saisine du médecin inspecteur de santé publique et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne tenant pas compte de la gravité de son état de santé et de celui de sa mère sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente en France de manière ininterrompue depuis 2002, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Togo, que sa mère, qui a la nationalité française, et sa fratrie séjournent régulièrement en France, que la gravité de l'état de santé de sa mère, qui ne peut être assistée par une simple aide à domicile, justifie sa présence à ses cotés et enfin que son propre état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'en 2002 ; que ni les avis de non imposition, qui ne mentionnent aucun revenu, ni les pièces médicales ni les attestations non circonstanciées qu'elle produit ne permettent d'établir qu'elle aurait résidé de manière continue en France depuis cette date et qu'elle y serait intégrée ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Togo, pays dans lequel elle a vécu longtemps après le décès de ses grands parents maternels jusqu'à l'âge de 29 ans et ou elle exerçait, ainsi que le mentionne son passeport délivré en 2005 à Lomé, la profession de couturière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la gravité de l'état de santé de la mère de la requérante justifierait la présence de cette dernière à ses cotés ; qu'enfin si Mlle A estime que son propre état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui, au demeurant, n'est pas établi au vu des deux certificats médicaux qu'elle produit, il lui appartient de présenter une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; que toutefois, elle ne peut utilement faire état de son état de santé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 juillet 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.