CETATEXT000022154435 J1_L_2010_03_000000900671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 09PA00671, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00671 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE LABESSE M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Abdelhafid A, demeurant chez Mme B ..., par Me Labesse ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813278 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué, et contrairement à ce que soutient M. A, que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet de police et sur celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (..) ; Considérant que les ordonnances médicales et les attestations de particuliers présentées, en ce qui concerne la période antérieure à l'année 2001, par M. A, qui ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier la date de son entrée sur le territoire, n'ont pas un caractère suffisamment probant pour établir sa résidence habituelle en France pour ladite période ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 décembre 2002, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A ne remplissait pas la condition de durée de résidence en France prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'eu égard à la durée de son séjour en France, aux liens qu'il y a tissés, à son intégration, à l'absence de condamnation pénale le concernant et à la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée ; que, toutefois, M. A, qui n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 1997, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en conséquence utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code du travail, dans sa version antérieure au 1er mai 2008 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. A soutient qu'il bénéficie d'un contrat de travail en France et qu'il ne serait pas certain de retrouver du travail au Maroc, il n'établit pas la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en désignant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00671