← France

09PA00975

CETATEXT000022154436 J1_L_2010_03_000000900975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 09PA00975, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00975 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT QUINQUIS M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour l'UNION DES SAPEURS POMPIERS DE POLYNESIE (USPP), association, dont le siège est BP 380396 à Tamanu Punaauia

(98717)représentée par son président en exercice et par Me Quinquis ; l'USPP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800013 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2007 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a confirmé le refus d'agrément opposé le 3 mai 2007 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'agrément, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 pris pour l'application des décrets des 30 août 1991 et 12 juin 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que l'UNION DES SAPEURS POMPIERS DE POLYNESIE (USPP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a obtenu, par une décision du 22 juin 2004, un agrément pour la formation aux premiers secours délivré par le haut commissaire de la République en Polynésie française (HCR) ; que cette décision a été retirée par une seconde décision en date du 21 mars 2006 en raison des graves errements et dysfonctionnements dans le secourisme ; que l'USPP a formé, par lettre en date du 19 février 2007, une demande de Objet : Renouvellement d'agrément pour l'année 2007 ; que, par lettres en date des 2 mars et 11 avril 2007, le HCR a sollicité la production des dossiers des formations AFPS effectués de juillet à décembre 2005 et les 7 sessions AFPS de 2006 dans un délai expirant le 20 avril 2007 ; que le 19 avril 2007, l'USPP, puis le 1er août 2007, son conseil, ont refusé de produire ces documents excipant de ce que cette demande était illégale lors d'une demande d'agrément ; que, dans sa réponse datée du 3 mai 2007, confirmée le 14 août 2007, le HCR a confirmé la légalité de cette demande prise sur le fondement des dispositions de l'article 15 alinéa 2 de l'arrêté du 8 juillet 1992 et refusé d'accorder l'agrément sollicité ; que l'USPP a contesté la légalité de cette dernière décision, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui a rejeté cette demande par un jugement en date du 18 novembre 2008 ; que l'USPP fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2007 susmentionnée ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que la décision attaquée se fonde sur l'application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 pour estimer devoir, après examen de la demande, la rejeter ; qu'elle précise en outre que les graves errements et dysfonctionnements de l'union dans le domaine du secourisme sont de nature à faire considérer que l'association ne présente pas les garanties suffisantes pour l'obtention de l'agrément secourisme ; qu'une telle motivation qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le support de la décision est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ; Considérant que par lettre en date du 19 février 2007, l'USPP sollicite du HCR le renouvellement de son agrément ; que par un recours formé auprès du HCR, le 1er août 2007, par le conseil de l'association, précise [...] qu'ils ont déposé auprès de vos services un dossier tendant au renouvellement de l'agrément pour l'année 2007 [...] et précise que Ce dossier est en tout point similaire aux dossiers antérieurement déposés [...] ; que les requérants soutiennent néanmoins que le retrait de leur précédent agrément par une décision en date du 21 mars 2006, sur le fondement de l'article 17 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, rend nécessairement distincte la demande déposée le 19 février 2007 et permet de la regarder comme une première demande et non comme une demande de renouvellement ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté précité : S'il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l'association ou de la délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut : [...] / Retirer l'agrément. / En cas de retrait de l'agrément, l'association ou la délégation ne peut demander de nouvel agrément avant l'expiration d'un délai de six mois ; que ce retrait, tirant les conséquences des manquements de l'association à ses obligations et l'empêchant de déposer une nouvelle demande d'agrément avant six mois, n'a ni pour objet, ni pour effet, de rompre le lien pouvant exister entre la demande d'agrément, déposée le 19 février 2007, et celles déposées et obtenues successivement par l'USPP, depuis 2002, notamment alors qu'elles ont le même objet ; que dès lors, nonobstant l'intervention du retrait non contesté de l'agrément délivré le 22 juin 2004, la demande du 19 février 2007 constitue bien une demande tendant à obtenir le renouvellement de l'agrément pour la formation aux premiers secours ; que c'est à bon droit que le HCR a considéré leur demande d'agrément comme un renouvellement de leurs demandes successives ; Considérant que l'arrêté du 8 juillet 1992, en son article 14, relatif à l'agrément des associations départementales ne distingue pas les demandes selon qu'elles se rapportent à une première demande d'agrément ou à une demande de renouvellement précédée ou non d'une suspension ou d'un retrait ; que toutefois, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours : Le préfet accuse réception des dossiers complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et se prononce par arrêté sur l'agrément. / Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé sous réserve du respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du renouvellement d'une demande d'agrément, comme en l'espèce, il appartient à l'administration d'apprécier si le demandeur, dont le dossier est conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté précité, remplit aussi les conditions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article 15 dudit arrêté ; Considérant que pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 15 de l'arrêté précité, aux termes duquel le HCR s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations , l'administration pouvait vérifier, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15 de l'arrêté précité le : [...] respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation. , ce qui était justifié notamment en l'espèce, par les graves erreurs et dysfonctionnements constatés au sein de l'association et qui avaient conduit au retrait de son agrément le 21 mars 2006 ; que l'administration était donc fondée à solliciter la production des documents relatifs aux formations réalisées par l'USPP, en 2005 et début 2006, sur la base de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 1992, dès lors que ces documents permettaient d'apprécier la réalité des formations déjà mises en oeuvre et ainsi les garanties offertes par l'association ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'association a, alors qu'elle ne disposait plus de l'agrément nécessaire, continué d'organiser des formations de premier secours et de délivrer des diplômes ; que le HCR était donc fondé à solliciter la production de documents complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande d'agrément et à la refuser en se fondant sur la base de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance ; Considérant que l'USPP soutient que le refus de lui délivrer un nouvel agrément constitue une nouvelle sanction prise après le retrait de son agrément précédent ; que toutefois, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au HCR de délivrer un agrément à l'association requérante, dès lors qu'elle avait déposé un dossier d'agrément complet ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de l'agréer, serait fondé sur son retrait d'agrément et non pas sur le dossier déposé par la requérante le 19 février 2007 et par son refus de fournir des informations complémentaires sur son activité ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté, que les graves errements et dysfonctionnements dans le secourisme relevés par le HCR lors du retrait intervenu le 21 mars 2006 de l'agrément délivré le 22 juin 2004 à l'USPP se poursuivaient à la date de la décision attaquée prise sur le fondement de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 1992 ; qu'à cette date, la requérante n'a pas davantage produit les documents demandés ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le HCR a pu solliciter la production d'un document retraçant les formations assurées par l'association au cours de l'année 2005 et au début de l'année 2006, motiver se décision de refus par le constat du refus de les produire et motiver aussi ledit refus par les conditions et les insuffisances graves relevées dans le fonctionnement de l'association ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'USPP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'USPP, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UNION DES SAPEURS POMPIERS DE POLYNESIE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00975

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.