← France

09PA01389

CETATEXT000022154439 J1_L_2010_03_000000901389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA01389, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01389 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LEGENDRE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ...), par Me Legendre ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808711/4 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Legendre, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1965, fait appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine et Marne refusant implicitement, le 12 octobre 2008, de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° : A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français . ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que M. A fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 314-9-3° et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français alors que son épouse avait retiré sa demande de divorce et que les attestations et pièces qu'il produit établissent la reprise de leur vie commune ; Considérant que M. A a épousé Mme B le 27 décembre 2004 ; que M. A a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d'une carte de séjour temporaire valable d'octobre 2005 à octobre 2006 renouvelée jusqu'en octobre 2007 ; que le 14 septembre 2007, Mme B a informé le préfet de Seine-et-Marne que son époux avait quitté le domicile conjugal ; que le 11 décembre 2007, elle a saisi le Tribunal de grande instance de Meaux d'une demande de divorce ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a informé le 28 février 2008 ledit tribunal, qui lui en a donné acte, qu'elle renonçait à sa demande de divorce ; que si le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'en agissant ainsi l'intéressée aurait cédé aux pressions de son mari, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, il ressort de plusieurs attestations de voisins et amis confirmées par l'enquête de police dont le couple a fait l'objet sur demande du préfet de Seine et Marne, que la communauté de vie des époux avait repris au mois de février 2008 et qu'elle n'a pas cessé depuis ; qu'il en résulte que la communauté de vie existait à la date à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée, le 12 juin 2008, par M. A ; que par ailleurs la circonstance que M. A a été condamné en 1985 pour viol et vol, et alors qu'aucune nouvelle condamnation n'a été prononcée contre lui depuis, est insuffisante pour établir qu' il constituerait une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a refusé implicitement, le 12 octobre 2008, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Legendre renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'avocat de M. A une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Melun et la décision du préfet de Seine et Marne du 12 juin 2008 rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine et Marne de délivrer à M. A un titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Legendre une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA01389

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.