CETATEXT000022154440 J1_L_2010_03_000000901421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 09PA01421, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01421 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BEYREUTHER MINKOV M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009, présentée pour Mme Rebiha A, demeurant chez M. Rachid B, ..., par Me Beyreuther Minkov, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818103 du 18 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née en 1962, fait appel de l'ordonnance en date du 18 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mlle Sophie C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, qui a signé l'arrêté attaqué du 14 octobre 2008, bénéficiait d'une délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale en vertu de l'arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008 régulièrement publié au Bulletin municipal de la ville de Paris le 11 juillet 2008 ; qu'il n'est pas établi que le préfet de police et les autorités hiérarchiques de Mlle C n'aient pas été absents ou empêchés lorsque la décision litigieuse a été signée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris après un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme A ; que le moyen tiré par Mme A du défaut d'examen circonstancié de sa situation manque ainsi en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni la réalité de sa résidence habituelle en France depuis le mois de mars 2002, ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, que, si à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A invoque sa situation personnelle de femme algérienne émancipée et moderne, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fins d'annulation de la requérante n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01421
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.