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09PA01550

CETATEXT000022154441 J1_L_2010_03_000000901550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA01550, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01550 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MAALEJ M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour Mme Mounira , demeurant ...), par Me Maalej ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901305/12-2 du 9 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 ; - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Maalej, pour Mme ; Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 1er septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel de l'ordonnance du 9 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes du I, premier alinéa, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; que l'article R. 775-2 du même code dispose : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 3 septembre 2008 à l'adresse communiquée par l'intéressée aux services de la préfecture ; qu'il a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que si l'intéressée soutient que ce pli a été notifié alors qu'elle était en cours de déménagement, il ressort des pièces du dossier que Mme n'avait pas informé les services préfectoraux de son changement d'adresse ni pris les mesures adaptées pour assurer le suivi de son courrier ; que, par suite, la notification a été régulière sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les membres de la famille de la requérante qu'elle avait chargés de récupérer tous les courriers arrivés à son nom, ne l'avaient pas informée de ce que le pli litigieux était en instance à La Poste ; qu'ainsi, le recours de Mme devant le Tribunal administratif de Paris, enregistré le 27 janvier 2009, soit plus d'un mois après la notification de l'arrêté contesté, était tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la présidente du Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas méconnu le droit de toute personne à un procès équitable énoncé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté la demande de Mme ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01550

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