CETATEXT000022154443 J1_L_2010_03_000000901601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA01601, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01601 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GENEAUX M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour Mme Joanne , demeurant ...), par Me Geneaux ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818203 du 18 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu'il appartiendra à la cour de fixer en équité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme , ressortissante haïtienne née en 1976, fait appel de l'ordonnance du 18 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant que le moyen tiré par la requérante d'une atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, pour le même motif, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en mentionnant que Mme était célibataire et sans charge de famille et qu'elle avait des attaches familiales à l'étranger, serait à la supposer même établie, sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; qu'enfin la requérante ne saurait, utilement, se prévaloir de considérations liées à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale pour soutenir que la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que si la décision contestée du 5 novembre 2008 mentionne que Mme est célibataire alors que son mariage a été célébré le 27 septembre 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent dudit mariage, cette circonstance, dont il n'est, au demeurant, pas établi que l'administration aurait eu connaissance, aurait conduit le préfet de police à porter une appréciation différente sur la situation personnelle de la requérante ; que, par ailleurs le préfet n'a commis aucune erreur de fait en mentionnant que, Mme , sans enfant à la date de la décision contestée et dont le frère et la soeur vivent au Canada et à Saint Domingue, était sans charge de famille et n'était pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans ; qu'elle est mariée avec un étranger qui réside et travaille régulièrement en France, avec lequel elle a établi une communauté de vie depuis quatre ans et qui ne peut être privé de la possibilité d'assister à la naissance et aux premiers mois d'existence de l'enfant dont elle est enceinte ; que son père vit régulièrement en France depuis 1984 et qu'elle n'a plus d'attaches en Haïti ; que toutefois, le mariage de Mme et de M. datait de moins de deux mois à la date de la décision contestée ; que les seules attestations produites au dossier ne sauraient, en raison de leur caractère général et non circonstancié, établir la réalité et l'ancienneté d'une communauté de vie antérieure au mariage ; que Mme , titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant depuis son entrée en France, n'avait pas vocation y à résider durablement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme , qui ne conteste pas avoir vécu à l'étranger jusqu'à l'âge de 27 ans, serait dépourvue d'attaches familiales en Haïti ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en faisant obligation à Mme de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme . n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'exécution ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA01601
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.