CETATEXT000022154444 J1_L_2010_03_000000901655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15/03/2010, 09PA01655, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01655 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH SCP PIWNICA-MOLINIE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 mars et 25 mai 2009, présentés pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Piwnica et Molinié ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 n° 0611585/5 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions d'instance, et lui a imputé à tort une faute d'imprudence, conduisant à mettre à sa charge une partie des indemnisations allouées ; 2°) de réformer en ce sens le jugement susmentionné, et également en ce qu'il a déduit à tort les deux sommes de 83 820 et de 79 000 euros déjà accordées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 198 000 euros au titre de l'indemnité de rupture stipulée dans son contrat de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et du groupement d'intérêt public de préfiguration du dossier médical personnalisé (GIP DMP) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 codifiée notamment aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche rendu applicable aux GIP du secteur sanitaire et social par l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Molinié pour M. A ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Pierre A a été nommé par un arrêté ministériel du 13 avril 2005 en qualité de président du conseil d'administration du groupement d'intérêt public dénommé " groupement de préfiguration du dossier médical personnalisé " (GIP-DMP), puis a été autorisé par une décision de l'assemblée générale du groupement du 9 mai 2005, contresignée par les représentants des trois partenaires du groupement, à savoir l'Etat, la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés et la caisse des dépôts et consignations, à également exercer les fonctions de directeur de celui-ci ; qu'à ce titre, un avenant n° 1 modificatif à la convention constitutive du GIP-DMP a été pris et contresigné par les mêmes représentants des partenaires du groupement ; que par un arrêté ministériel du 13 juillet 2005, il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé ; que par le jugement attaqué, dont l'intéressé demande régulièrement qu'il soit réformé conformément à ses conclusions d'instance, le tribunal n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de l'Etat et du groupement, mais a indemnisé le demandeur sur le terrain de la responsabilité délictuelle à hauteur des deux tiers des préjudices subis, en lui accordant le complément des sommes déjà versées par ceux-ci, le requérant contestant également la déduction de ces sommes et demandant le versement de l'indemnité de rupture ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, que le moyen selon lequel l'Etat était tenu d'approuver l'avenant modificatif susmentionné, pris en assemblée générale du 9 mai 2005, et contresigné par les représentants des partenaires du groupement, n'a été soulevé par l'intéressé qu'à l'occasion d'une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2009 ; qu'aucun de ses précédents écrits à ce même tribunal, antérieurs à l'audience du 8 janvier 2009, ne présentait ce même moyen, les écrits les plus proches enregistrés le 20 novembre 2007 laissant un choix entre la mise en oeuvre pure et simple de la procédure d'approbation de l'avenant, ou l'obligation de mentionner les raisons faisant obstacle à l'exécution dudit avenant, c'est-à-dire au cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur du groupement ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, la note en délibéré en question ne contenait pas d'éléments nouveaux que les premiers juges ne pouvaient ignorer sans méconnaître leur office ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'absence de motivation spécifique relative à la question de l'approbation par l'Etat de l'avenant modificatif susmentionné, et alors que la motivation adoptée par le tribunal était de nature à répondre aux moyens déjà développés par le demandeur, ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant d'une part que, saisis d'une demande tendant à l'approbation de l'avenant à la convention constitutive du GIP DMP proposé le 9 mai 2005 et relatif au cumul par M. A des fonctions de président du conseil d'administration du groupement et de celles de directeur de celui-ci, les ministres compétents devaient s'assurer de la légalité du projet d'avenant, vérifier qu'il entrait bien dans le champ d'application de la loi et apprécier, sous le contrôle du juge, son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont ils ont la charge ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, alors applicables que : " Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. " ; qu'en outre, les termes de l'article 15 de la convention constitutive du GIP DMP, que M. A ne pouvait ignorer, reprenaient les dispositions précédentes tout en les précisant et en les adaptant au cadre du groupement lui-même ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout autre texte autorisant explicitement, notamment pour le GIP, le cumul des fonctions en question, l'Etat ne peut se voir reprocher d'avoir commis une illégalité fautive en ne donnant pas suite à la proposition de ladite assemblée générale de confier à la fois les fonctions de président et de directeur à M. A ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'au-delà de la rupture des engagements pris à son égard et de l'utilisation des travaux qu'il a effectués pendant la période où il a exercé de facto les fonctions de directeur du groupement et celles de président du conseil d'administration, telles que retenues par les premiers juges, la responsabilité de l'Etat et du groupement serait engagée pour refus illégal d'approuver l'avenant litigieux ; Considérant d'autre part, que compte tenu des assurances qu'il pensait légitimement avoir acquises par les délibérations susvisées du conseil d'administration et de l'assemblée générale du GIP DMP et par sa nomination par arrêté ministériel du 13 avril 2005 comme président du conseil d'administration, M. A n'a pas commis, en exerçant ses missions dans les conditions sus-rappelées, d'imprudence fautive susceptible de venir en atténuation de la responsabilité de l'Etat et du GIP DMP ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu, que M. A s'est vu accorder soit par l'Etat ou par le GIP, soit par le tribunal dont le jugement est attaqué ou encore par le juge des référés, les sommes de 79 000 euros pour ses travaux au cours de la période du 1er décembre 2004 au 21 avril 2005, 83 820 euros à raison de ses fonctions de directeur et 30 000 euros au titre de ses fonctions de président au titre de la période du 21 avril au 13 juillet 2005 ; qu'il a ainsi perçu l'ensemble des indemnisations auxquelles il pouvait prétendre pour la période où il a exercé ses fonctions auprès des services de l'Etat puis auprès du GIP DMP ; Considérant en second lieu, que selon les accords préalables à la proposition de contrat de travail faite à M. A, et intervenus entre celui-ci, l'Etat et le GIP DMP, la mission de celui-ci était prévue pour prendre fin, en toute hypothèse, le 31 décembre 2005 au plus tard ; que par suite, l'intéressé ne peut prétendre à quelque indemnisation du fait du dommage subi à raison du raccourcissement de la durée effective de cette mission, autre que les sommes de 102 300 euros en compensation de la rémunération qu'il aurait perçue si le contrat était allé à son terme et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la cessation anticipée de sa mission, accordées par le jugement attaqué ; Considérant en définitive, que l'indemnisation à laquelle M. A peut prétendre s'élève à la somme totale de 305 120 euros, dont il convient de déduire les sommes de 79 000 euros et de 83 820 euros déjà versées ; que l'Etat et le GIP DMP doivent donc être condamnés à verser à M. A la moitié du reliquat, soit chacun, la somme de 71 150 euros ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de l'Etat et du GIP DMP le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat et le groupement d'intérêt public de préfiguration du dossier médical personnalisé (GIP DMP), aux droits et obligations duquel vient l'agence des systèmes d'information partagés de santé sont condamnés à verser à M. A, chacun, la somme de 71 150 euros, à titre d'indemnisation pour les fonctions qu'il a exercées auprès de ce groupement. Article 2 : Il est mis à la charge conjointe de l'Etat et du GIP DMP, aux droits et obligations duquel vient l'agence des systèmes d'information partagés de santé, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA01655
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.