CETATEXT000022154446 J1_L_2010_03_000000902449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA02449, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02449 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOSSART M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0817141/5 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2008 refusant à Mlle Aijun A le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention commerçant dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et connaissance prise du mémoire en date du 23 mars 2010, présentée pour Mlle A, par Me Bossard ; Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé à Mlle A, ressortissante chinoise née en 1977, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention commerçant et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 313-10, 2° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la société Ellebelle dont elle est co-gérante n'avait pas la capacité financière de lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, l'intéressée ayant déclaré 10 177 euros de revenus d'activité pour l'année 2007 et la liasse fiscale versée au dossier attestant d'une perte de 42 647 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 ; que, par jugement du 1er avril 2009 dont le PREFET DE POLICE relève appel devant la cour, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté du 26 septembre 2008 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du code précité : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire de Mlle A pour les mois de janvier à septembre 2008 et des documents comptables et fiscaux qui y ont été produits, que Mlle A, associée minoritaire et cogérante de la société à responsabilité limitée Ellebelle, a perçu, au cours des neuf premiers mois de l'année 2008, la somme de 10.058 euros nets à titre d'émoluments, soit une moyenne mensuelle de 1 117,55 euros nets ; que ces ressources, nonobstant la circonstance que la mention vendeuse soit également portée sur ses fiches de paye, sont issues de l'activité qu'elle exerce au sein de la société Ellebelle et sont supérieures au salaire minimum de croissance fixé, pour l'année 2008, à la somme de 1 037,53 euros nets ; qu'il ressort par ailleurs des documents susmentionnés que, si l'exercice 2007 de la société Ellebelle s'est clôt par un déficit de 42 647 euros, ladite société faisait état au 30 septembre 2008 d'un bénéfice non contesté de 6 134 euros pour les neuf premiers mois de l'année 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que Mlle A justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, de sa qualité de co-gérante de la société Ellebelle, sans que le préfet ne puisse invoquer utilement la circonstance qu'elle n'en serait qu'associée minoritaire et qu'elle y exercerait également une activité de vendeuse, et que la société Ellebelle, qui achevait en septembre 2008 une période de développement de ses activités par la réalisation d'un bénéfice devait alors être regardée comme économiquement viable et procurait un revenu mensuel équivalent au salaire minium de croissance à l'intéressée ; que Mlle A remplissait donc les conditions posées par les articles susvisés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 1er avril 2009, considéré que le PREFET DE POLICE a entaché son arrêté du 26 septembre 2008 d'illégalité au regard desdits articles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2008, lui a enjoint de délivrer à Mlle A la carte de séjour sollicitée dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions de Mlle A à fin d'injonction : Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A un titre de séjour mention commerçant dans un délai de deux mois ; qu'il est constant que le PREFET DE POLICE n'a pas donné suite à cette injonction ; qu'ainsi et alors qu'il n'est fait état d'aucune modification des circonstances de droit ou de fait qui s'opposerait à la délivrance du titre de séjour sollicité, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A une carte de séjour portant la mention commerçant dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur les conclusions de Mlle A à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A une carte de séjour portant la mention commerçant dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 09PA02449
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.