← France

09PA02476

CETATEXT000022154447 J1_L_2010_03_000000902476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 09PA02476, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02476 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE VARANGO M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu I) la requête, enregistrée le 29 avril 2009, sous le numéro 09PA02476 présentée pour M. Rakesh A, demeurant ..., par Me Varango ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819626 en date du 6 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de renouveler son titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 29 avril 2009, sous le numéro 09PA02477 présentée pour M. Rakesh A, demeurant ..., par Me Varango ; M. A demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 0819626 en date du 6 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Varango pour M. A ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A, de nationalité mauricienne, sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les moyens invoqués par le requérant devant le tribunal administratif tirés des erreurs d'appréciation qu'aurait commises le préfet de police au regard de la réalité et du sérieux de ses études et de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France n'étaient pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a appliqué les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permettent de soustraire à la compétence des formations collégiales de la juridiction les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer directement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Marie-Frédérique B, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être rejeté comme non fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être rejeté comme non fondé ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte les accords en matière d'éducation et de coopération culturelle et technique existant entre la France et l'Ile Maurice, notamment l'accord cadre signé le 22 juin 1970, les accords complémentaires successifs, le plus récent étant celui du 2 avril 2007, toutefois , n'ont été publiés au Journal Officiel de la République française du 6 janvier 2008 que deux accords conclus entre la République française et le Gouvernement de la République de l'Ile Maurice qui n'ont aucun objet d'éducation et de coopération culturelle et technique ; que le requérant ne précise pas les stipulations des accords qu'il invoque, que le préfet de police aurait méconnues ; que ses allégations ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France en enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'il résulte de cette disposition combinée avec celle de l'article R. 313-8 du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que nonobstant les bonnes appréciations de ses professeurs dont il a fait l'objet en 2008, le requérant présentait à la date de la décision attaquée, une inscription en brevet technique supérieur d'opticien lunetier en deuxième année pour la quatrième année consécutive ; que le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation se fonder sur le défaut de progression suffisante de M. A dans son cursus universitaire pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant alors même que le requérant soutient qu'il est assidu et qu'il dispose du bénéfice de plusieurs matières réussies devant lui permettre d'obtenir son diplôme à la session de juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police sur ce point ne peut qu'être rejeté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que si M. A fait état de ses liens familiaux et privés en France et de ce qu'il y entretient une relation suivie avec une de ses compatriotes, étudiante avec laquelle il envisage de fonder une famille et de ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail avec une entreprise française d'optique depuis juillet 2007, il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'il a vécu plus de 26 ans à l'étranger avant de résider en France, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et que ses parents résident à l'étranger ; que, dans ces conditions eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué, le préfet n'a entaché son arrêté d'aucune méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens de M. A tirés de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui reprennent ceux articulés à l'encontre de la décision de renouvellement de son titre de séjour, doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé par le préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance et de la décision attaquées : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond de M. A, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée, d'une part, et devant, d'autre part, être regardée comme tendant à la suspension de la décision attaquée, qui est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09PA02477 présentée par M. A. Article 2 : L'ordonnance susvisée en date du 6 mars 2009 est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 Nos 09PA02476, 09PA02477

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.