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09PA02524

CETATEXT000022154448 J1_L_2010_03_000000902524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15/03/2010, 09PA02524, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02524 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BOUKHELIFA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520821/3-2 en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de Mme Ouzena A B de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la précédente décision implicite lui refusant l'admission au séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée le 17 décembre 2005 par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, deuxième et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mme B, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la précédente décision implicite lui refusant l'admission au séjour ; Sur le recours du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. ; Considérant qu'il est constant que Mme B ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture de police, mais a, par courrier en date du 11 mars 2005, présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, qui ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour valablement présentée ; que dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu d'instruire une telle demande, ainsi qu'il l'a fait en laissant naître une décision implicite de rejet de celle-ci le 22 juillet 2005 ; que par suite, en l'absence de demande de communication des motifs de cette même décision implicite, Mme B ne saurait utilement la contester en se prévalant de sa qualité de veuve d'un résident algérien en France, non plus que de celle d'ascendant d'un ressortissant français, et ne peut davantage faire valoir une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; que pour les mêmes raisons, l'intéressée ne peut davantage contester la décision ministérielle implicite sur recours hiérarchique ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites par lesquels la demande d'admission au séjour de Mme B a été rejetée ; Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa demande ; Considérant que Mme B, née vers 1927 en Algérie, est entrée régulièrement en France le 30 janvier 2005, alors âgée de 78 ans afin, selon ses déclarations, de rejoindre deux de ses fils installés en France, l'intéressée n'ayant jamais quitté son pays d'origine ; que cette demande, présentée sur les fondements des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reposait sur les circonstances qu'elle était hébergée par l'un de ses fils subvenant à ses besoins, et qu'elle se trouvait désormais isolée en Algérie ; que cependant, il résulte des pièces du dossier que Mme B n'était pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où résident ses deux autres enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne puissent la prendre en charge de manière complète, et notamment sur le plan médical ; qu'elle n'est pas davantage dépourvue de ressources propres en Algérie, où elle est en mesure de percevoir la pension de réversion de son mari ; que par suite, au regard des circonstances qui précèdent, compte tenu en outre de la brève durée de séjour de l'intéressée en France lors de sa demande, au demeurant présentée dans des conditions irrégulières comme cela a déjà été dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être en tout état de cause rejetés ; Considérant qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour de la demande et de la requête de Mme B, doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'instance à fin d'injonction et de versement de frais irrépétibles de Mme B : Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif, rejette également la demande de Mme B ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02524

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