CETATEXT000022154449 J1_L_2010_03_000000902929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA02929, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02929 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DUPUY M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 15 juin 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820430/5-2 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2008 refusant à M. Helmi A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée pour M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 20 mars 1966, de nationalité tunisienne, a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 30 novembre 2006, renouvelée le 22 mars 2007 valable jusqu'au 22 juin 2007, en raison de son état de santé ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis en date du 3 mai 2007, contrairement à ses avis antérieurs, a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait plus son maintien sur le territoire national ; que, par un arrêté en date du 13 novembre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade ; que, par le jugement en date du 18 juin 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; qu'après un nouvel examen de la situation de l'intéressé et après l'avis défavorable du médecin-chef de la préfecture de police en date du 17 septembre 2008, par l'arrêté litigieux en date du 24 octobre 2008, le PREFET DE POLICE a de nouveau refusé à M. A de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; que le préfet fait appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; que M. A demande à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis, (...) à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, auquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d'incapacité de 80 %, est suivi régulièrement en milieu hospitalier spécialisé depuis février 2006 pour sa pathologie caractérisée par une complication orthopédique post-traumatique entraînant une impotence fonctionnelle majeure de la main droite pour laquelle il avait été soigné sans succès dans son pays d'origine et pour laquelle il a été opéré à trois reprises en milieu hospitalier depuis son entrée sur le territoire français, les 30 avril 2007, 21 avril et 2 décembre 2008, la dernière intervention étant postérieure à l'arrêté contesté ; que l'intéressé se prévaut de certificats médicaux circonstanciés établis par des médecins et chef de service hospitaliers, et notamment de certificats antérieurs à l'arrêté litigieux établis les 3 février et 30 octobre 2006, 3 juillet et 6 novembre 2007 et 28 avril 2008, desquels il ressort que pour l'intéressé, sourd et muet et devant s'exprimer par le langage des signes, l'absence de traitement et de soins appropriés aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce qu'elle conduirait à une impotence complète et définitive ; que les certificats médicaux susmentionnés, corroborés par d'autres certificats médicaux plus récents, affirment que le traitement et les soins appropriés à la pathologie de l'intéressé ne peuvent être assuré dans son pays d'origine ou nécessitent son maintien sur le territoire français en raison notamment du contexte de handicap de l'intéressé et du degré de spécificité des interventions nécessaires, les premiers traitements prodigués dans son pays d'origine étant d'ailleurs qualifiés de dégâts déjà initialement causés ; que le préfet a produit en appel l'avis susmentionné en date du 17 septembre 2008, sur le fondement duquel il a pris l'arrêté litigieux ; que cet avis se borne à affirmer que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le traitement et le suivi sont disponibles en Tunisie et que le séjour est non médicalement justifié ; qu'eu égard aux éléments d'information produits par l'intéressé, le préfet de police ne justifie, ni par ce document ni par les pièces relatives à la situation sanitaire de ce pays, pour partie antérieures aux autorisations provisoires de séjour susmentionnées et qui sont insuffisamment circonstanciées, de ce que, désormais, le traitement nécessaire pourrait être prodigué en Tunisie ; qu'il ne justifie pas davantage de ce que le défaut de ce traitement ne devrait pas entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 octobre 2008 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A : Considérant que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A, qui reproduisent celles de l'intéressé en première instance, doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette la requête susvisée du PREFET DE POLICE, confirme, par conséquent, le jugement de première instance lequel avait fait droit auxdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dupuy, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. A la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dupuy la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02929
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.