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09PA03127

CETATEXT000022154450 J1_L_2010_03_000000903127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15/03/2010, 09PA03127, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03127 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH GUEGUEN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900043/6-1 en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2008, refusant un titre de séjour à Mlle Kahina A en l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mettant à sa charge le versement de frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée le 5 janvier 2009 par Mlle Kahina A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 22 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 3 septembre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mlle Kahina A, née le 20 août 1990 et de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 4 novembre 2008 lui refusant l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur le recours du préfet : Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que Mlle A, entrée en France alors qu'elle était âgée de 13 ans et 9 mois en dehors de toute procédure de regroupement familial, afin de rejoindre son père dont elle avait vécu longuement éloignée, et n'ayant jamais connu ses demi-frère et demi soeur issus de la nouvelle union de celui-ci sur le territoire français, ne pouvait dès lors et dans ces conditions durablement rester sur le territoire, alors qu'elle n'était pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où résidaient au moins ses grands-parents qui l'avaient élevée, même si sa mère l'aurait quittée en 2002 ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le père de l'intéressée était titulaire d'une carte de résident et avait fondé un foyer stable sur le territoire avec une personne de nationalité française, avec laquelle il avait deux enfants de nationalité française, à savoir les demi-frère et demi-soeur de l'intimée ; que son frère était alors en situation régulière ; qu'en outre, après avoir suivi des études dans un lycée professionnel de Paris, Mlle A se préparait de manière assidue et sérieuse à présenter un brevet d'études professionnelles dans les métiers de la comptabilité à la cession de juin 2009 ; qu'elle justifiait en outre d'une bonne insertion dans son milieu scolaire, avec immersion réussie en milieu professionnel ; qu'ainsi, compte-tenu de l'âge auquel Mlle A est arrivée en France, y bénéficiant de la présence d'un foyer stable et de sa fratrie, et nonobstant la présence de ses grands-parents en Algérie, le centre de ses intérêts familiaux, matériels et moraux se trouve établi en France ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, par l'arrêté litigieux refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'annulation de cet arrêté litigieux en date du 4 novembre 2008 par le jugement attaqué, et de rejeter la requête du PREFET DE POLICE ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette le recours présenté par le PREFET DE POLICE à l'encontre du jugement en date du 17 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris par lequel celui-ci a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2008, refusant un titre de séjour à Mlle Kahina A, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que dès lors, il n'y a pas lieu de renouveler cette injonction, les conclusions présentées à ce titre ne pouvant qu'être écartées, de même que celles visant à assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge, dans les conditions prévues à l'article 75, de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que Mlle B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions sus-rappelées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Gueguen, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA03127

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