CETATEXT000022154451 J1_L_2010_03_000000903287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15/03/2010, 09PA03287, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03287 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH STAMBOULI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu, I, sous le n° 09PA03287, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Carlos Andres A, demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900791 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09PA03288, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour Mme Diana B épouse A, demeurant ..., par Me Stambouli ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900792 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, nés les 25 novembre 1971 et 7 janvier 1981, de nationalité colombienne, entrés en France selon leurs déclarations le 2 février 2001, ont sollicité leur régularisation au regard du séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale, qui leur a été en dernier lieu refusée par des décisions du 18 décembre 2008 du préfet de police, lesquelles étaient assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel des ordonnances susmentionnées en date du 12 mai 2009, par lesquelles le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. et Mme A ont présenté des documents attestant notamment de l'ancienneté de leur résidence en France, et soulevé plusieurs moyens à l'appui de leur contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler les ordonnances querellées en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A, sans qu'il y ait lieu de les renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.