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09PA03544

CETATEXT000022154452 J1_L_2010_03_000000903544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA03544, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03544 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN EL AMINE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Azizur A, demeurant chez ...), par Me El Amine ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820479/12-1 du 23 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant bangladais né en 1979, fait appel de l'ordonnance du 23 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peu[t], par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. A encourrait des risques en cas de retour au Bengladesh et, par suite, de ce que la décision de refus d'admission provisoire au séjour méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présente, au regard de la légalité du refus de séjour contesté, qui n'implique pas par lui-même un éloignement du territoire et un retour dans un pays déterminé, un caractère inopérant ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir, alors même que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été assorti des faits et des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; qu'enfin aux termes de l'article R. 723-3 du même code : (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; Considérant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 6 janvier 2009, selon la procédure prioritaire applicable, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-5 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisés, aux étrangers n'ayant pas été admis au séjour pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code, la nouvelle demande d'asile du 31 décembre 2008 de M. A, dont les précédentes avaient été rejetées définitivement par la cour nationale du droit d'asile les 13 février et 10 juillet 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé le 21 novembre 2008 lorsqu'il a sollicité un nouveau réexamen de sa demande d'asile, lequel a d'ailleurs été rejeté par la décision susmentionnée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2009, étaient dépourvus de force probante et que ses déclarations, peu circonstanciées, ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués à l'appui de cette nouvelle demande ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux et que sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché la décision contestée du 5 décembre 2008 d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03544

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