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09PA03692

CETATEXT000022154453 J1_L_2010_03_000000903692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA03692, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03692 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MAALEJ M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour Mme Mounira A, demeurant ...), par Me Maalej ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506346/6-2 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2004 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'invitant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, ensemble la décision du 9 février 2005 du préfet de police rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les arrêté et décision contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Maalej, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, née en 1961 a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d'étranger malade du 6 novembre 2001 au 5 novembre 2003 ; que Mme A fait appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2004 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision du 9 février 2005 du préfet de police rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 : Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance n° 45-2658 susvisée du 2 novembre 1945 applicable à la date des décisions contestées : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que le préfet de police a délivré en 2002 et renouvelé en 2003 à Mme A une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au vu des avis favorables émis par le médecin-chef de la préfecture ; que par la décision contestée du 14 octobre 2004 le préfet de police a refusé, eu égard à l'avis cette fois défavorable du médecin-chef de la préfecture, le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée ; qu'il ressort de cet avis, rendu le 21 avril 2004, et dont la requérante a eu communication, que le médecin-chef, s'il constatait toujours que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, estimait qu'elle pourrait désormais être soignée dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante qui souffre d'une grave pathologie cardiaque qui a nécessité plusieurs interventions réalisées en France en 1993, 2000, 2003 et 2005, produit, notamment, un certificat médical établi le 25 septembre 2003 par le chef du service de médecine interne de l'Hôpital Lariboisière indiquant que le traitement anti coagulant à vie et le contrôle régulier de l'INR rendus indispensables par son état de santé, ne peuvent être assurés en Tunisie ; que l'administration, qui n'a produit de mémoire ni devant les premiers juges ni devant la cour, n'allègue ni que l'état de santé de la requérante se serait amélioré ni que la situation sanitaire de la Tunisie aurait évolué et que l'intéressée pourrait maintenant accéder aux médicaments et traitements dont elle a besoin ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que les décisions contestées du préfet de police des 14 octobre 2004 et 9 février 2005 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d' étranger malade ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance n° 45-2658 susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un tel titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0506346/6-2 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet de police des 14 octobre 2004 et 9 février 2005 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA03692

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