CETATEXT000022154456 J1_L_2010_03_000000904566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA04566, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04566 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DUFOUR M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Julio A, demeurant ...), par Me Dufour ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0605562-0605563-0605564-0605565/3-2 du 6 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions des 9 mars 2002, 24 octobre 2002 et 5 octobre 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, fait appel du jugement du 6 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, trois, trois et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions des 9 mars 2002, 24 octobre 2002 et 5 octobre 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S rappelant à M. A les infractions commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul, a été présenté le 14 novembre 2005 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si le document intitulé avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé produits par le ministre de l'intérieur comportent la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé retour à l'envoyeur , ils ne peuvent toutefois suffire à établir que M. A aurait été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 14 novembre 2005 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme irrecevables pour tardiveté les demandes de l'intéressé ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions contestées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° et 6° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale et les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation définitive, du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires, qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation définitive ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par le requérant, que les infractions commises respectivement les 9 mars 2002, 24 octobre 2002 et 5 octobre 2004, ont donné lieu à une condamnation devenue définitive le 15 novembre 2002 et au paiement des amendes forfaitaires les 24 octobre 2002 et 5 octobre 2004 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie sans que M. A puisse utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'en est pas le véritable auteur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
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