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09PA05168

CETATEXT000022154459 J1_L_2010_03_000000905168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 15/03/2010, 09PA05168, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05168 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH NAVARRO M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 août et 29 septembre 2009, présentés pour Mme Mariame Magnan A, élisant domicile chez ..., par Me Mendel-Riche ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906521/5-1 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou à titre subsidiaire portant celle de salarié , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Navarro pour Mme A ; Considérant que Mme A, née le 31 mai 1966 et de nationalité guinéenne, a demandé son admission au séjour au préfet de police, sur les fondements relatifs à sa vie privée et familiale en France et à son activité professionnelle ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 9 mars 2009 du préfet de police, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision dont s'agit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que le seul mémoire en défense du préfet de police a été enregistré le 10 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la clôture de l'instruction intervenant, conformément à une décision du président de la formation de jugement prise en vertu des dispositions de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, le lendemain, 11 juin 2009 ; que le conseil de la requérante a adressé au tribunal le 16 juin 2009 un mémoire en télécopie dont il ressort qu'elle recevait ce même jour par courrier simple, ledit mémoire en défense, sans l'avoir auparavant reçu en télécopie, et demandait dès lors le report de l'audience à une date ultérieure à celle fixée au 18 juin 2009 ; que dans ces conditions, la production tardive par le préfet de ce seul mémoire en défense, susceptible en outre de contenir des éléments nouveaux sur l'affaire en l'absence de recours administratif préalable possible, ainsi que le maintien de la date d'audience, ne peuvent qu'avoir préjudicié aux intérêts de Mme A, laquelle n'a pu utilement répliquer de quelque manière que ce soit aux écritures du préfet ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularités, d'annuler le jugement ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A a sollicité le 14 janvier 2009 la régularisation de sa situation administrative auprès du préfet de police, en invoquant d'une part, les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, l'article L. 313-14 du même code en sa modification résultant de la loi du 20 novembre 2007 ; que le préfet a reçu l'intéressée, ainsi qu'il en convient, le 5 février suivant, celle-ci se présentant en préfecture en étant munie d'un courrier de son conseil daté du même jour explicitant les fondements de sa demande, accompagné de justificatifs et notamment d'un contrat de travail pour salarié étranger sur formulaire réglementaire, ainsi que l'engagement de son employeur de verser la contribution forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; Considérant en premier lieu, que Mme A soutient que si la décision litigieuse du 9 mars 2009 fait référence à l'article L. 313-14 susmentionné, le préfet s'est borné à y indiquer que la demande de l'intéressée ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels , et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sans mentionner les éléments relatifs à sa situation professionnelle et sans examiner sa demande en qualité de salariée ; que cependant, l'intéressée n'ayant pas fait de demande de titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce même code, le préfet n'avait pas à se prononcer sur sa situation professionnelle au regard des dispositions du code du travail, ou de celles de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers ; que dès lors, le préfet n'était tenu de motiver le refus d'admission au séjour de la requérante que sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le fait que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que modifiées par la loi du 20 novembre 2007, permettent au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention salarié à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre de séjour ; qu'en effet, il revient au préfet d'apprécier si l'intéressé justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 susmentionné, sans pour autant qu'il soit tenu d'examiner les conditions de délivrance d'un titre de séjour telles qu'elles résultent de l'article L. 313-10 de ce même code ; que le préfet n'est pas davantage tenu, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour, de transmettre le contrat de travail présenté aux services du ministère du travail ou d'inviter l'employeur à saisir l'autorité compétente en vue de régulariser ce contrat ; Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient Mme A, celle-ci n'établit pas, par le seul fait qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de propreté, alors qu'au surplus cette profession ne ressortit pas à la liste des professions annexées à l'arrêté du 18 janvier 2008, justifier de motifs exceptionnels qui pourraient la faire admettre au séjour ; que notamment, la présence en France de son fils, majeur à la date de la décision litigieuse, et ayant fait en outre l'objet d'une mesure d'adoption, ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour de la nature de ceux prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en quatrième lieu, que si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis 1999 avec son fils Ousman, tous deux entrés de manière régulière sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle était alors âgée de 33 ans, qu'elle a consenti, selon ses dires dans l'intérêt de son fils, son adoption par sa soeur et son beau-frère, et qu'elle n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour, se maintenant sur le territoire en situation irrégulière sans toutefois établir la continuité d'un tel séjour ; que par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée, où réside sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner sa qualité d'ascendante de français dont elle ne s'est pas prévalue, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 9 mars 2009 du préfet de police de refus d'admission au séjour, et par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA05168

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