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09PA05283

CETATEXT000022154460 J1_L_2010_03_000000905283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 08/03/2010, 09PA05283, Inédit au recueil Lebon 2010-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05283 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GIRY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu le recours, enregistré le 21 août 2009, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705941/5 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant sa décision du 23 octobre 2006 le révoquant, en le renvoyant devant son administration pour le calcul du montant de la somme due au titre de la perte de revenus et sa liquidation dans la limite de 1 700 euros demandés au titre de ce chef de préjudice, en condamnant l'Etat à lui verser uns somme de 3 000 euros au titre de la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et en enjoignant audit ministre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 30 décembre 2006, date de son éviction ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Gaillet, substituant Me Giry, pour M. A ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant sa décision du 23 octobre 2006 le révoquant, en le renvoyant devant son administration pour le calcul du montant de la somme due au titre de la perte de revenus et sa liquidation dans la limite de 1700 euros demandés au titre de ce chef de préjudice, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et en enjoignant audit ministre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 30 décembre 2006, date de son éviction ; que, par la voie de l'appel incident, l'intéressé demande à la cour de rejeter le recours, de condamner l'Etat à l'indemniser de ses pertes de revenus sans aucun plafond et à lui verser une somme de 7 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence , d'enjoindre audit ministre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 30 décembre 2006, date de son éviction ; Sur la légalité de la décision de révocation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, gardien de la paix, a le 8 septembre 2005, détaché, avant son passage aux caisses d'un supermarché, une étiquette de réduction de 50 % d'un article en rayon et l'a apposée sur un article de puériculture d'un montant de 39,90 euros; qu'il a été interpellé par le service de sécurité à la sortie du magasin après n'avoir payé que la moitié de la somme due ; que l'intéressé a fait l'objet d'une plainte auprès du procureur de la République de Versailles ; qu'en raison de cet agissement, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a, par un arrêté du 23 octobre 2006, prononcé la révocation de M. A ; Considérant que les faits reprochés à M. A sont établis ; que, bien qu'ils aient eu un caractère privé, ils étaient, eu égard aux conditions dans lesquelles ils se sont produits, de nature à porter une atteinte grave à la considération de la police dans le public ; que les appréciations favorables dont a fait l'objet l'intéressé, la promotion qu'il a obtenu le 1er mars 2006 et la circonstance qu'il n'ait antérieurement fait l'objet que d'un blâme à un moment où, par ailleurs, il rencontrait des difficultés familiales sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, quel qu'ait été le montant de l'escroquerie commise par lui, ces faits, qui ont, le 8 novembre 2005, fait l'objet d'un rappel à la loi de la part du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Versailles, sont de nature à justifier la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à son encontre ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par une décision en date du 19 septembre 2005, M. A, antérieurement affecté au commissariat du 11ème arrondissement de Paris, a été muté au commissariat du 1er arrondissement ; que l'intéressé soutient que cette mutation d'office, intervenue seulement dix jours après les faits qui lui sont reprochés, doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée et qu'il ne pouvait pas faire l'objet de deux sanctions disciplinaires pour les mêmes faits ; que si l'administration fait valoir que cette mutation s'apparente à une affectation interne au sein de la direction de la police urbaine de proximité, que l'intéressé a continué à relever de la sous-direction de la police territoriale de ladite direction, qu'il n'a subi aucun changement de résidence ou de modification de sa résidence administrative, que cette mutation n'a eu aucune incidence défavorable sur son traitement et sur sa qualification, ni n'a entraîné aucun changement dans sa situation administrative et qu'il a continué à exercer des fonctions de la nature et du niveau de celles afférentes à son grade, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision incriminée ait été prise dans l'intérêt du service, ce qui n'est d'ailleurs même pas allégué par l'administration ; qu'il s'ensuit que la mesure dont M. A a été l'objet présentait, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'une violation du principe non bis in idem et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 octobre 2006 ; Sur les conclusions incidentes : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que si l'intéressé soutient que le jugement attaqué devra être réformé en ce qu'il a limité à 1 700 euros le montant de la somme allouée au titre de la perte de ses revenus alors qu'il avait demandé au tribunal de fixer cette indemnisation sauf à parfaire, ses conclusions tendant à ce qu'aucun plafond ne soit fixé à l'indemnisation de sa perte de revenus sont irrecevables comme nouvelles en appel ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de réparation ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si l'intéressé demande à la cour d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière depuis la date de son éviction ; de telles conclusions sont irrecevables comme dépourvues d'objet dès lors que le jugement attaqué y a fait droit ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de prononcer une nouvelle injonction ; Sur le conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Les conclusions incidentes à fin d'indemnisation et d'injonction présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05283

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