CETATEXT000022154461 J1_L_2010_03_000001000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 22/03/2010, 10PA00415, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00415 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SCHEER M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 10PA00415, le 27 janvier 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Scheer ; M. A demande à la cour : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté en date du 17 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance en date du 10 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre audit préfet de considérer qu'il remplit les conditions pour être régularisé dans un délai d'un mois à la suite de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Scheer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 sous le n° 10PA00416, présentée pour le même requérant qui demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance précitée en date du 10 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre audit préfet de considérer qu'il remplit les conditions pour être régularisé dans un délai d'un mois à la suite de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Scheer la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Scheer pour M. A ; Considérant que les requêtes susvisées nos 10PA00415 et 10PA00416, présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, d'une part, de suspendre 1'arrêté en date du 17 octobre 2008 seulement en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, d'autre part, d'ordonner de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en date du 10 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 17 octobre 2008 de refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ; Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'arrêté en date du 17 octobre 2008 de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 10 avril 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant qu'en l'état de l'instruction les moyens invoqués par M. A ne paraissent pas sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins de sursis à exécution à l'encontre de ladite ordonnance ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10PA00415, 10PA00416
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.