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08PA01644

CETATEXT000022154466 J1_L_2010_04_000000801644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 08/04/2010, 08PA01644, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01644 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 27 mars suivant, présentée pour la société KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATIONS, dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92207 Cedex), par Me Vigneron ; la société KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATIONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0217410 du 13 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société civile immobilière de construction vente Jean Jaurès a constitué, à la clôture de l'exercice 1996, une provision pour dépréciation d'un terrain qu'elle a regardé comme un élément de son stock ; que le montant de cette provision (5 163 562 F), inscrite au compte en cours de production , représentait la différence entre d'une part le prix d'achat du terrain augmenté du coût des dépenses alors réalisées (12 539 910 F), et d'autre part la valeur vénale de l'ensemble, correspondant au prix qu'un éventuel repreneur aurait payé, selon elle, pour acquérir le terrain (7 400 000 F) ; que l'administration a estimé que ce terrain, qui n'était pas destiné à être revendu en l'état, mais qui s'intégrait au processus de production d'un immeuble neuf, constituait une opération en cours, laquelle ne pouvait donner lieu qu'à une provision pour perte sur terminaison, prévue par l'article 39-1-5° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1991 ; qu'elle a réintégré le montant de la provision, dont le montant résultait de la différence entre le prix de revient du terrain et le cours du jour, aux résultats imposables de la SCI Jean Jaurès et notifié à la société Franck Arthur Promotion, au prorata de sa participation, le redressement correspondant au titre de son exercice ouvert le 1er octobre 1996 et clos le 30 septembre 1997 ; que la société KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATION, venant aux droits de la société Franck Arthur Promotion, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt auxquelles a été assujettie cette société au titre de son exercice clos le 30 septembre 1997 ; Considérant qu'aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)
  2. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice (...) Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code, relatif à la définition du stock : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours,(...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production ; qu'enfin aux termes de l'article 39 du même code, également applicable à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 1991 : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...)...5°Les provisions destinées à faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...). Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les productions en cours sont une des composantes du stock de l'entreprise ; que, toutefois, si les éléments du stock proprement dit peuvent le cas échéant être évalués d'après le cours du jour et si en conséquence leur éventuelle dépréciation doit être constatée au moyen d'une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évaluées à leur seul prix de revient et ne peuvent donner lieu éventuellement qu'à une provision pour perte sur terminaison conformément à l'article 39-1-5° du code général des impôts ; Considérant que le terrain en cause a été acquis en 1982 par la société civile immobilière Jean Jaurès, qui s'est alors engagée à y édifier un immeuble dans un délai de quatre ans ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1996 cette société avait obtenu le permis de construire et avait réalisé des travaux de démolition, branchement, conception ainsi que de commercialisation pour un montant total de 4 832 910 F ; qu'ainsi le terrain, s'il faisait partie du stock de l'entreprise, constituait une production en cours, ainsi que l'admet au demeurant la société qui l'avait comptabilisé à son bilan à un compte intitulé en cours de production ; que ce terrain ne pouvait dès lors faire l'objet que d'une provision pour perte à terminaison, en tant qu'opération en cours, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun contrat de commercialisation n'avait encore été conclu avec les futurs acquéreurs des appartements ; que les instructions de la direction générale des impôts n° 4 A 2511 et 4 A 2531 du 9 mars 2001 ne font que commenter, à la lumière de la jurisprudence rendue, le texte fiscal, sans l'interpréter ; qu'au au surplus et surabondamment la requérante n'établit pas, en se référant à une décision judiciaire rendue à propos de la légalité d'une autorisation de dépassement de coefficient d'occupation des sols ainsi qu'au prix auquel ont été ultérieurement cédées les parts de la société civile immobilière, la valeur vénale du terrain qu'elle avait retenue pour la détermination de la provision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATIONS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01644 Classement CNIJ : C

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