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08PA01944

CETATEXT000022154467 J1_L_2010_04_000000801944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 08/04/2010, 08PA01944, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01944 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GRYNER M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Gryner; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0212336, 0215279, 0216629 en date du 29 février 2008 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au cours de l'année 1998 M. A a réalisé une plus-value sur la cession de sa participation au capital de deux sociétés ; qu'il a soumis cette plus-value au régime d'imposition de l'article 92 B du code général des impôts afférent aux plus-values réalisées par les particuliers et a imputé sur son montant le solde non encore imputé des moins-values de cession qu'il avait subies durant les cinq années antérieures ; que l'administration a estimé que le régime d'imposition de la plus-value relevait, non de l'article 92 B susmentionné, mais de celui de l'article 160 du même code dès lors que le contribuable avait à deux reprises détenu plus de 25 % du capital de ces sociétés ; qu'elle a en conséquence remis en cause l'imputation des moins-values des années antérieures au motif que ces moins-values relevaient du régime d'imposition différent prévu aux articles 92 B et 150 ter du code général des impôts ; qu'elle a assujetti M. A, au titre de l'année 1998, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à des cotisations sociales et de prélèvement social en conséquence de ce refus d'imputation ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux années en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la notification de redressements du 20 juillet 2001 adressée à M. A expose, d'une part que ce dernier a réalisé durant les années 1993 à 1997 des cessions de titres qui relevaient des articles 92 B et 150 ter du code général des impôts et que le cumul de ces opérations a généré une moins-value reportable de 250 850 F, d'autre part qu'au cours de l'année 1998 le contribuable a réalisé une plus-value totale de 2 740 000 F qui résultait des cessions, le 18 mai, de 100 titres Setimo pour un montant de 1 500 000 F (plus-value de 1 490 000 F), et le 7 juillet , de 12 500 titres Cfir pour un montant de 2 500 000 F (plus-value de 1 250 000 F) ; que cette notification ajoute qu'en vertu de l'article 94 A 6 du code général des impôts, les pertes subies ne sont imputables que sur les gains de même nature, ce qui fait obstacle à l'imputation, comme en l'espèce, des pertes relevant du régime des articles 92 B et 150 ter sur des gains relevant du régime de l'article 160 ; que, toutefois, cette notification se borne ensuite à mentionner que selon nos recoupements, vous déteniez dans les sociétés Cfir et Setimo une participation supérieure à 25% (Setimo 50% des titres le 2 décembre 1997 et Cfir 47,96% des titres le 20 février 1998) et qu'en conséquence la plus-value de cession relevait de l'article 160 ; qu'en s'abstenant de donner toute précision relative aux éléments sur lesquels elle s'était fondée pour considérer établie cette situation de fait aux dates indiquées, laquelle était directement à la base du redressement et résultait du recoupement de données dont il n'est pas établi qu'elles étaient toutes nécessairement connues de l'intéressé, l'administration n'a pas donné au contribuable d'indications suffisamment précises sur les motifs de fait pour lesquels elle estimait devoir rehausser ses bases d'imposition ; que ces précisions n'ont d'ailleurs pas été davantage apportées dans la réponse aux observations du contribuable et les autres actes de procédure ultérieurs ; qu'ainsi l'administration, qui ne peut utilement exciper de la reconnaissance, par M. A dans ses écritures de première instance, de son taux de participation au capital des sociétés, n'a pas mis ce dernier en mesure de faire connaître ses observations sur la notification de redressements qui ne répondait aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que dès lors les impositions en cause ont été irrégulièrement établies et doivent être déchargées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0212336, 0215279, 0216629 du 29 février 2008 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à M. A, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998. '' '' '' '' 2 N° 08PA01944 Classement CNIJ : C

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