CETATEXT000022154468 J1_L_2010_04_000000801994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 08PA01994, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01994 2ème chambre excès de pouvoir C M. Brunet SANDO M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Dhaou Bin Mohamed-Touhami A, demeurant BC par Me Wang-You Sando, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-09582, en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetant son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de résident ; 2°) d'annuler, outre ladite décision en date du 4 octobre 2007 prise par le préfet du Val-de-Marne, l'arrêté en date du 6 décembre 2004 pris par cette même autorité et portant retrait de sa carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, publié par le décret n° 92-616 du 3 juillet 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Sando pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 16 octobre 2000 muni d'un visa de long séjour afin d'y suivre des études, d'abord muni de titres de séjour en tant qu'étudiant, s'est vu délivrer à la suite de son mariage intervenu le 17 juin 2003 avec une Française, une carte de résident valable à compter du 6 novembre 2003 ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2004, le préfet du Val-de-Marne, estimant que le mariage de l'intéressé était un mariage blanc conclu dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, a procédé au retrait de la carte de résident de l'intéressé ; que M. A, qui avait divorcé de sa première épouse selon jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 mai 2006 et avait épousé le 10 août 2006, une ressortissante tunisienne, titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant, s'est vu retirer effectivement sa carte de résident le 10 septembre 2007 à la préfecture du Val-de-Marne où il était venu pour des formalités nécessaires au renouvellement du titre de séjour de son épouse ; que l'intéressé ayant alors saisi, le 24 septembre 2007 le préfet du Val-de-Marne d'une demande de restitution de sa carte de résident, le préfet du Val-de-Marne, par une lettre en date du 4 octobre 2007 rappelant les termes de l'arrêté du 6 décembre 2004, a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de carte de résident, au motif que le mariage du 17 juin 2003 avec une Française était un mariage blanc ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetant son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de carte de résident ; qu'il demande à la cour, outre l'annulation du jugement rendu le 26 mars 2008 par le Tribunal administratif de Melun et de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du Val-de-Marne, l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2004, du préfet du Val-de-Marne portant retrait de la carte de résident dont il bénéficiait en tant que conjoint d'une Française ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 décembre 2004 : Considérant que de telles conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2007 : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 2004 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens soulevés : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 août 2004, le requérant avait informé le sous-préfet de Nogent-sur-Marne de son adresse, BD; que c'est, dès lors, par suite d'une erreur des services de La Poste, que le courrier du sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui notifiant à cette adresse, l'arrêté du 6 décembre 2004, a été retourné à son expéditeur avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'en conséquence, faute de notification régulière de cet arrêté, celui-ci n'est pas définitif ; que l'exception d'illégalité dudit arrêté est donc recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 dans sa version applicable au 18 avril 2001 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.