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08PA02545

CETATEXT000022154470 J1_L_2010_04_000000802545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 08/04/2010, 08PA02545, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02545 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HOIN M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Ioannis A, demeurant ..., par Me Hoin ; M A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0213086 du 8 avril 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ou à titre subsidiaire la réduction des pénalités qui assortissent le principal des droits rappelés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de vente en gros de chocolat exercée par M. A jusqu'au 31 mars 1999, l'administration a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'intéressé durant l'exercice ouvert le 1er septembre 1998 et clos le 31 mars 1999 ; qu'elle l'a assujetti à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet exercice et a majoré cette cotisation des pénalités spécifiques prévues par l'article 1730 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et des pénalités qui l'assortissent ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ; que l'article L. 76 du même livre dispose que : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. A ne s'est rendu à aucun des rendez-vous proposés par le vérificateur et que par son fait aucun contrôle sur place des documents comptables n'a pu avoir lieu ; qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a au demeurant été dressé ; qu'ainsi le vérificateur était fondé à évaluer d'office les bases imposables de l'intéressé, qui avait par ailleurs souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice concerné après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure dont il avait été destinataire ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration n'était pas tenue d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de la notification des bases ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cadre de la procédure contentieuse ; qu'au surplus il n'est pas contesté que la notification adressée à l'intéressé faisait mention de la possibilité de présenter des observations et que M. A n'a pas usé de cette faculté ; qu'enfin ce dernier ne peut utilement invoquer, sur ce point relatif à la procédure d'imposition, le bénéfice d'une doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; qu'il incombe toujours au contribuable d'établir la déductibilité de ses charges ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'auraient dû s'imputer sur ses résultats de l'exercice 1999 les déficits des deux exercices précédents 1997 et 1998 dés lors que le service avait abandonné les redressements y afférents, il résulte des observations en défense non contestées de l'administration que ces exercices étaient bénéficiaires avant redressements ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas que les honoraires d'avocat ainsi que les charges de loyer et de taxe professionnelle qui n'ont pas été admis en déduction au motif qu'ils se rapportaient aux exercices 1997 et 1998 étaient d'un montant inférieur à celui du bénéfice de l'exercice 1999 ; que, dans ces conditions, la déduction de ces charges des résultats des exercices 1997 et 1998 ne pourrait générer aucun déficit reportable sur les résultats de l'exercice 1999 ; Considérant, en second lieu, que le contribuable a déduit des résultats de l'exercice 1999, une moins-value à court terme d'un montant de 287 500 F qu'il estimait avoir subie à la suite de la perte d'un droit au bail consécutive à sa cessation d'activité ; que, toutefois, l'administration fait également valoir sans être davantage contestée que le prix d'acquisition du droit au bail n'est pas connu, dès lors que le contribuable disposait de plusieurs établissements et qu'il avait immobilisé les valeurs correspondantes pour une somme globale et indifférenciée de 350 000 F ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A n'établit pas la réalité de la charge alléguée ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir initialement majoré le principal des droits rappelés des pénalités pour opposition à contrôle fiscal au taux de 150% alors prévu par l'article 1730 du code général des impôts, le service a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, ramené le taux des pénalités à celui de 100% conformément aux dispositions de l'article 1732 du même code, issues de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que les premiers juges ont expressément prononcé le non lieu à statuer impliqué par le dégrèvement correspondant prononcé devant eux par l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions en réduction desdites pénalités sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02545 Classement CNIJ : C

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