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08PA02874

CETATEXT000022154475 J1_L_2010_04_000000802874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 08/04/2010, 08PA02874, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02874 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LEVY JOCHIMEK M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le2 juin 2008, présentée pour la société BILBO, dont le siège est ..., par Me Levy Jochimek ; la société BILBO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0215529, 0402465 du 4 avril 2008 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et de la période correspondante ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M Goues, rapporteur public, Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de location et de gestion d'immeubles exercée par la société BILBO, cette société a été assujettie, au titre des années 1996 et 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la réintégration dans ses bases imposables de recettes non déclarées ; que l'administration a recouru à la procédure contradictoire en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1996 et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 et aux procédures de taxation d'office respectivement prévues aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dès lors d'une part que pour l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 la contribuable avait souscrit tardivement sa déclaration de résultats et d'autre part qu'elle n'avait pas souscrit sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996 ; que la société BILBO demande l'annulation du jugement du 4 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevé, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes ou de la même période (...) ; Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver l'administration du droit, après avoir corrigé dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier d'un contribuable, les insuffisances, omissions ou erreurs résultant de l'examen de sa déclaration et des pièces y annexées pour une période déterminée, de procéder à la vérification de sa comptabilité au titre de la même période ; qu'ainsi la circonstance que le service a notifié à la requérante, le 7 mars 1997, les redressements résultant du contrôle sur pièces de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril au 31 décembre 1996 ne s'opposait pas à ce qu'il lui notifie ultérieurement, ainsi qu'il l'a fait le 6 décembre 1999, les redressements complémentaires en matière de taxe qui résultaient de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la même période ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2) La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) ; Considérant qu'au cours des mois de juin à décembre de l'année 1996, la société BILBO a encaissé une somme totale de 1 676 044 F correspondant au montant d'effets de commerce émis à son profit par cinq sociétés clientes ; qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe dès lors qu'elle a été taxée d'office, que le montant encaissé de ces effets de commerce a été à tort inclus dans ses bases taxables, elle fait valoir que les sommes correspondantes ont été intégralement reversées aux sociétés Tmt et Locatrans, au seul profit desquelles elles auraient été encaissées ; que, toutefois, le reversement allégué, au demeurant non établi, est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe, qui dépend du seul encaissement des acomptes ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 : Considérant, d'une part, que la requérante a encaissé les 30 juin et 31 juillet 1997 deux effets de commerce émis par la société Abl pour des montants de 196 413,33 F et de 137 164,72 F ; que ces sommes ont été portées dans sa comptabilité au crédit du compte qu'elle avait ouvert le 5 juin 1996 au nom de la société Tmt , laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 1995 ; que la requérante, qui supporte également la charge de la preuve dès lors qu'elle a été taxée d'office, n'établit pas que le montant correspondant, par elle encaissé, a été à tort réintégré par le vérificateur dans ses bases d'imposition ; Considérant, d'autre part, que le montant des acomptes perçus par la requérante des sociétés civiles immobilières Ab et Clovis n'ont pas été réintégrés dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 ; que ses conclusions en décharge sur ce point sont dès lors sans objet et doivent être également rejetées ; que par suite l'inclusion alléguée des sommes correspondantes dans les bases d'imposition de la contribuable de l'année 1998 n'entraîne pas de double imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BILBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BILBO est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02874 Classement CNIJ : C

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