CETATEXT000022154488 J1_L_2010_04_000000804703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 08/04/2010, 08PA04703, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04703 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BERN M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée EURO TECHNOLOGIE, dont le siège est ... par Me Philippe Bern, avocat ; la SARL EURO TECHNOLOGIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216184,0303178/2 du 18 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période relative aux années 1998 et 1999 et d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des informations qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette obligation n'implique ni que le vérificateur annexe à la notification de redressement les documents recueillis dans l'exercice du droit de communication, ni que l'administration communique spontanément au contribuable ces documents ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la notification de redressement du 21 mai 2001 adressée à la société requérante l'a régulièrement informée de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire et, d'autre part, qu'à la suite de la demande présentée par la société le 30 mai 2001, les documents en cause lui ont été communiqués par lettre du 29 juin 2001 ; que, dans ces conditions, la SARL EURO TECHNOLOGIE n'est pas fondée à prétendre que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.(...) et qu'aux termes de l'article L. 82 du même code : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; Considérant, d'une part que les dispositions de l'article 11 du code pénal relatives au secret de l'instruction ne font pas obstacle à ce que le ministère public communique à l'administration des finances les pièces qu'elle détient de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale et, d'autre part, que les dispositions de l'article 9 du code civil relatives au respect de la vie privée des personnes autorisent l'occultation ou la disjonction, dans les documents communiqués par l'autorité judiciaire, des mentions relatives à l'identité de tiers ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'anonymisation, dans le procès-verbal d'audition devant un juge d'instruction du dirigeant d'une société qui a reconnu avoir organisé un système de facturation de campagnes publicitaires fictives durant les années 1998 et 1999, notamment à l'égard de la SARL EURO TECHNOLOGIE, porterait atteinte au secret de l'instruction ou serait intervenu en méconnaissance des droits de la défense ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : /1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'informations en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EURO TECHNOLOGIE a comptabilisé en charges, au cours des exercices 1998 et 1999, sept factures émises par la société RPMP pour un montant global de 1 057 000 F HT qu'elle déclare correspondre à des annonces publicitaires sur la chaîne radiophonique Radio J ; que l'administration a remis en cause la déduction de la charge correspondante au motif d'une part, qu'il résultait des déclarations d'un ancien dirigeant de la société RPMP, consignées dans un procès-verbal établi par un juge d'instruction le 6 juillet 2000, qu'il avait organisé un système de facturation de campagnes publicitaires fictives durant les années 1998 et 1999 et que plusieurs factures mises à la charge de la SARL EURO TECHNOLOGIE ne correspondaient à aucune prestation effective et au motif, d'autre part, que les factures n'étaient, à l'exception d'une seule, assorties d'aucune pièce justificative précisant la nature, la date et le coût des messages publicitaires ainsi facturés ; Considérant que pour établir le réalité des prestations en litige, la société requérante fait état, au soutien de sa demande en décharge, d'un jugement de relaxe de son gérant des poursuites engagées contre lui, de la régularité de sa comptabilité et de la régularité en la forme des factures litigieuses ; qu'elle se prévaut également du témoignage de deux personnes, dont un de ses salariés, qui ont entendu les messages publicitaires ; Considérant que l'administration fait valoir pour sa part que la société n'a, ni lors du contrôle, ni devant le juge de l'impôt, présenté aucun justificatif probant de la réalité des prestations et notamment aucun contrat, ordre d'insertion ou bulletin de commande, alors que ces prestations ne présentent pas un caractère immatériel ; que si la société fait état du témoignages de deux personnes attestant avoir entendu des annonces publicitaires, les dates de ces messages ne sont pas précisées ; que la société qui est la seule en mesure de le faire n'a produit en cours de procédure, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun enregistrement sonore des cassettes de diffusion publicitaire ; que l'administration note également le caractère élevé des montants forfaitaires des factures en litige au regard du chiffre d'affaire de la société dont l'objet social était la fourniture de service en ingénierie informatique et fait observer que la SARL EURO TECHNOLOGIE ne précise ni le public auquel étaient destinées les annonces publicitaires, ni la réalité et l'importance de l'audience de la chaîne radiophonique sur laquelle elles étaient publiées ; Considérant que, dans ces conditions, eu égard aux explications respectivement fournies par le contribuable et par l'administration, la réalité des prestations en litige ne peut être regardée comme justifiée ; que, par suite, l'administration était fondée, d'une part, à réintégrer dans les résultats imposables de la société les sommes comptabilisées à tort en charges et, d'autre part, à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2008 que la société requérante ait pris part à un circuit de fausse facturation, ni qu'elle ait cherché à restreindre ou à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration et, d'autre part, qu'elle a porté en déduction, pour des montants importants, des factures ne correspondant à aucune prestation réelle de publicité radiophonique ; que, par suite, s'il n'est pas établi que la société s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses, l'administration établit en revanche qu'elle a agi de mauvaise foi ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer aux majorations de 80 % appliquées aux droits restant à la charge de la société au titre des années 1998 et 1999, la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL EURO TECHNOLOGIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; qu'il y a lieu, dans cette limite, de réformer le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés par la SARL EURO TECHNOLOGIE dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Les pénalités de mauvaise foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées par l'administration aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales assignées à la SARL EURO TECHNOLOGIE au titre des années 1998 et 1999. Article 2 : La SARL EURO TECHNOLOGIE est déchargée de la différence entre les pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge et les pénalités de mauvaise foi assignées à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EURO TECHNOLOGIE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04703 Classement CNIJ : C
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