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08PA05062

CETATEXT000022154491 J1_L_2010_04_000000805062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 08PA05062, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05062 2ème chambre C M. Brunet JASKIEWICZ Mme Martine DHIVER M. Egloff Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée AMPHI INTERNATIONAL, dont le siège est 41 rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie

(92400), par Me Jaskiewicz, avocat ; la société AMPHI INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208871/2 du 5 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Jaskiewicz pour la société AMPHI INTERNATIONAL ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué que, pour estimer que la réalité de la livraison en Allemagne des biens vendus par la société AMPHI INTERNATIONAL à la société allemande US Gasket GmbH n'était pas établie, les premiers juges se sont uniquement référés aux bons de livraison ainsi qu'aux tickets de péage et aux tickets de caisse pour l'achat d'essence sans évoquer les autres documents versés au dossier par la requérante, tels notamment les factures, les bons de commandes, des bordereaux de destination et des ordres de paiement, ni justifier des motifs pour lesquels ces pièces ont été écartées ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 août 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société AMPHI INTERNATIONAL devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; Considérant que la société AMPHI INTERNATIONAL, qui exerce une activité de négoce de matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 162 ter du code général des impôts pour les ventes facturées à la société de droit allemand US Gasket GmbH au motif que l'expédition ou le transport des biens sur le territoire d'un autre Etat membre n'était pas justifié ; Considérant que la société AMPHI INTERNATIONAL a émis entre le 30 mars et le 8 juin 1998 six factures au nom de la société US Gasket GmbH pour la vente de composants électroniques ; que la requérante soutient que, compte tenu des spécificités de ce marché et du délai extrêmement bref entre les commandes et les livraisons ainsi que pour des raisons de coût, les marchandises, peu volumineuses, ont été transportées par ses soins jusqu'en Belgique, où elles ont été remises à la société US Gasket GmbH, qui a assuré la suite de l'acheminement jusqu'en Allemagne ; que la société AMPHI INTERNATIONAL indique également que, ne disposant d'aucune information sur la solvabilité de sa cliente, il a été convenu que le prix des marchandises serait, avant leur livraison, versé à un intermédiaire financier belge, la société Camrail, qui, une fois la livraison effectuée et contrôlée, procéderait à un virement de la somme sur le compte de la requérante ; que, pour justifier de la réalité des livraisons des biens facturés les 30 mars 1998, 4 mai 1998, 26 mai 1998 et 8 juin 1998 pour des montants TTC respectifs de 695 000 F, 743 450 F, 754 600 F et 870 000 F, la requérante produit, outre les factures et les bons de commande, les bons de livraison revêtus du cachet de la société US Gasket GmbH précisant l'adresse du destinataire, la nature et les quantités des marchandises livrées et la date de réception en Allemagne ; que, s'agissant des deux premières opérations, la requérante présente également des ordres de virement d'un montant identique à celui facturé faisant apparaître les noms de la société requérante, de la société acheteuse allemande et de l'intermédiaire financier belge ainsi que les caractéristiques des marchandises livrées ; que, dans ses écritures d'appel, le ministre ne formule aucune critique précise quant à la valeur probante des documents susmentionnés relatifs à ces quatre livraisons ; que, dans ces conditions, la réalité du transport sur un territoire d'un autre Etat membre des biens facturés les 30 mars 1998, 4 mai 1998, 26 mai 1998 et 8 juin 1998 doit être regardée comme suffisamment établie ; qu'en revanche, s'agissant des deux autres opérations, la requérante présente des bons de livraison ne comportant pas le cachet de l'entreprise cliente et des bordereaux de destination ne permettant pas d'identifier la nature des marchandises expédiées ; qu'en outre, en ce qui concerne les biens livrés le 5 juin 1998, la requérante produit également un ordre de virement d'un montant différent de celui facturé et ne justifie pas que le solde aurait été réglé en espèces ; qu'enfin, l'attestation établie en cours de contrôle par l'ancien dirigeant de la société US Gasket GmbH est dépourvue de valeur probante, eu égard à son caractère trop général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMPHI INTERNATIONAL est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux factures en date des 30 mars 1998, 4 mai 1998, 26 mai 1998 et 8 juin 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société AMPHI INTERNATIONAL et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 août 2008 est annulé. Article 2 : La société AMPHI INTERNATIONAL est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 se rapportant aux factures en date des 30 mars 1998, 4 mai 1998, 26 mai 1998 et 8 juin 1998. Article 3 : L'Etat versera à la société AMPHI INTERNATIONAL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande et des conclusions d'appel de société AMPHI INTERNATIONAL est rejeté. '' '' '' '' 4 N°08PA05062

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