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08PA06077

CETATEXT000022154494 J1_L_2010_04_000000806077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 08PA06077, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06077 2ème chambre excès de pouvoir C M. Brunet ROSSINYOL M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour M. Sambou A, demeurant chez ... par Me Rossinyol, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-14714 en date du 27 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2008 du préfet de police refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il demandait, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté en date du 12 août 2008 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Rossinyol pour M. A ; Considérant que M A, de nationalité malienne, a sollicité le 21 juillet 2008, du préfet de police, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 août 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 27 octobre 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 12 août 2008 du préfet de police ; qu'il demande à la cour, outre l'annulation de l'ordonnance du 27 octobre 2008 et de l'arrêté du 12 août 2008, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, M. A, se prévalant de l'ancienneté de sa résidence en France ainsi que d'une vie privée stable et d'une bonne intégration à la société française, soutenait que l'arrêté en date du 12 août 2008 du préfet de police méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annonçait la production ultérieure de pièces ; qu'à la date du 27 octobre 2008, à laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2008, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté était expiré, sans que le demandeur ait produit, comme il l'avait annoncé dans un courrier du 1er octobre 2008, avant 15 jours, aucune pièce justificative à l'appui de sa demande autre que l'arrêté attaqué, et encore après que celui-ci lui eût été réclamé par un courrier du greffe du tribunal en date du 16 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, la demande de M. A, ayant été à bon droit dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu, également à bon droit, la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du préfet de police : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il démontre résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ne produit, pour l'année 1998, que deux courriers publicitaires qui lui ont été adressés et deux comptes rendus d'analyses médicales, pour l'année 1999, qu'un bon de commande, une facture de fret aérien et un bulletin d'hospitalisation, et pour l'année 2000, qu'un bon de livraison et des résultats d'analyses médicales, ainsi également, pour chacune de ces trois années, qu'un avis d'imposition édité en 2001, indiquant que les déclarations qu'il a déposées au titre de l'année en cause, ne comportent aucun revenu ; que, par suite, si pour les années postérieures, le requérant verse, outre le même type de documents, des relevés de comptes bancaires et des fiches de retrait d'espèces, qui pourraient attester d'une réelle présence en France, il n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ni, en tout état de cause, qu'il aurait méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient que, résidant en France depuis 1991 et ayant une bonne maîtrise de la langue française, il fait preuve d'une parfaite intégration dans la société française et de sa capacité à occuper une activité professionnelle ; que, toutefois, il est constant que M. A né le 1er janvier 1954 au Mali, pays dont il a la nationalité et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans, est sans charge de famille sur le territoire français, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où demeurent son épouse et ses enfants ; que, par suite, l'arrêté du 12 août 2008 qui n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06077

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