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09PA00180

CETATEXT000022154497 J1_L_2010_04_000000900180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA00180, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00180 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROQUES M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour Mme Kheira B, demeurant ...), par Me Roques ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800118/2 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme B, ressortissante marocaine née en 1950, fait appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si la demande de regroupement familial présentée par M. C, au bénéfice de son épouse, a été rejetée par une décision du 29 décembre 2004 du préfet du Val-de-Marne au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de logement requises, décision dont la légalité a été confirmée par jugement du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Melun, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté distinct du 8 novembre 2007 en litige par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C réside régulièrement en France depuis 1973 ; que, depuis cette date, il est bénéficiaire d'une carte de résident qui a été renouvelée à plusieurs reprises ; qu'il est marié depuis 1970 avec une compatriote, Mme B, qui résidait au Maroc lors du mariage ; que dix enfants, dont trois n'ont pas survécu, sont nés de cette union ; que Mme B et les deux enfant mineurs du couple, alors âgés de 10 et 12 ans, sont entrés régulièrement en France au mois de mai 2003 pour rejoindre M. C ; qu'enfin, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C, son épouse et leurs deux enfants mineurs, qui sont scolarisés en France, vivaient ensemble sous le même toit depuis plus de quatre ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère réel et durable de la relation entre les époux, attesté par l'ancienneté du mariage, la naissance de nombreux enfants et le partage d'une résidence commune depuis 2003 et nonobstant la circonstance que le couple a vécu séparé jusqu'en 2003 et que quatre de leurs enfants majeurs vivent encore au Maroc, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions du 7 °de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme B, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'est pas fondée à demander à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 avril 2008 et l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Val-de-Marne portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00180

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