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09PA00457

CETATEXT000022154498 J1_L_2010_04_000000900457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA00457, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00457 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SERHANE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801646 du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 12 octobre 2007 refusant d'autoriser la société Brinks security à employer M. Riyade A pour exercer des activités privées de sécurité ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Brinks contrôle sécurité a déposé, en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée, auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, une déclaration d'intention d'embauche au profit de M. A, en qualité d'agent de sécurité ; que le 12 octobre 2007, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a informé M. A que les faits de vol dans lesquels il avait été impliqué en 2005 étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il avait postulé et que les dispositions du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 faisaient, par suite, obstacle, à son recrutement en qualité d'agent de sécurité ; que cette décision a également été notifiée à la société Brinks contrôle sécurité ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur demande de M. A, annulé, au motif que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 avaient été méconnues, sa décision du 12 octobre 2007 s'opposant au recrutement par la société Brinks contrôle sécurité de M. A pour exercer des activités privées de sécurité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :

  1. a)Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
  2. b)Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités. ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; Considérant que, dans la mesure où en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, les observations du préfet sur l'embauche d'un salarié pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er de ladite loi, sont émises sur demande de l'employeur présentée au bénéfice de la personne qu'il entend recruter, et qu'au cas d'espèce, la décision litigieuse a été prise à la suite de la déclaration d'intention d'embauche déposée par la société Brinks contrôle sécurité au profit de M. A, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au PREFET DE SEINE-ET-MARNE d'inviter à M. A de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision attaquée du 12 octobre 2007, sur la demande d'embauche le concernant ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...°)- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, la décision du 12 octobre 2007 qui cite l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et qui mentionne avec précision les faits reprochés à M. A, comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'imposait au PREFET DE SEINE-ET-MARNE d'annexer à la décision litigieuse le compte rendu de l'enquête administrative à laquelle il a procédé en application du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A a été condamné pour vol commis en 2005 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que ces faits contraires à la probité peuvent être regardés comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité dont la mission consiste, pour l'essentiel, à surveiller et à protéger les biens ; qu'ainsi, eu égard à la nature et au caractère récent desdits faits et alors même que la condamnation dont M. A a été l'objet n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que l'intéressé aurait donné satisfaction dans ses précédentes fonctions, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions mises par ces dispositions à l'exercice d'une activité privée d'agent de sécurité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 12 octobre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00457

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