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09PA00458

CETATEXT000022154499 J1_L_2010_04_000000900458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA00458, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00458 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SELARL RIO M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour M. Carlos Alberto A, demeurant ...), par Me Rio ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0702359-0702688/1 du 27 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et, d'autre part, de la décision du 2 mars 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a ordonné de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions attaquées et chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 15 février 2007 lui notifiant les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises les 26 août, 12 septembre et 12 décembre 2003 et 7 et 14 mars 2006 et portant invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 mars 2007 portant annulation et injonction de restitution de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 de ce code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 26 août, 12 septembre, et 12 décembre 2003, 7 et 14 mars 2006 n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises respectivement les 26 août, 12 septembre et 12 décembre 2003 et 7 et 14 mars 2006 ont donné lieu à des amendes forfaitaires et à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 20 février et 19 juillet 2004, 7 mars et 11 août 2006 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Considérant, en troisième lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, produit les procès-verbaux de contravention signés de M. A, établis à la suite des infractions commises les 26 août et 12 septembre 2003, 7 et 14 mars 2006 qui mentionnent qu'il encourt un retrait de points et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; que le ministre produit également le procès-verbal établi le jour de l'infraction commise le 12 décembre 2003 par M. A qui porte les mentions : le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et refuse de signer ; que, nonobstant ce refus, qui n'est pas sérieusement contesté, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu de ce procès-verbal sur lequel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; qu'enfin lorsqu'il est fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la procédure de l'amende forfaitaire ayant été suivie et la qualification des infractions commises les 7 et 14 mars 2006 ayant été portée à la connaissance de M. A, le service verbalisateur n'était pas tenu de porter à sa connaissance les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00458

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