CETATEXT000022154500 J1_L_2010_04_000000900839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 09PA00839, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00839 2ème chambre excès de pouvoir C M. Brunet THIBAULT M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour Mme Madeleine A, demeurant ...), par Me Thibault, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-10421, en date du 17 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; Considérant, s'agissant des impositions et pénalités afférentes à l'année 1998, seule année encore en litige, que, dans la notification de redressements en date du 5 juin 2001 qu'il a adressée à Mme A et qui a été reçue par celle-ci le 11 juin 2001, le vérificateur a exposé que, suite au contrôle fiscal de la société ERR, dont la requérante ne conteste pas qu'elle était gérante de fait, il apparaît qu'elle a perçu au cours de l'année 1998 les sommes suivantes 2 500 F le 24 mars 1998, 10 000 F le 3 juin 1998, 4 000 F le 5 juin 1998, 4 000 F le 13 juin 1998, et 1000 F le 19 juin 1998, en précisant qu'à l'exception de la première de ces sommes qui correspondait à un virement, les autres étaient des Retraits d'espèces par bordereau par Mme A ; qu'il a indiqué que ces sommes, d'un montant total de 21 500 F, n'avaient pas été déclarées à l'impôt sur le revenu à quelque titre que ce soit et qu'en conséquence ces sommes, que l'intéressée avait perçues, constituaient une distribution de bénéfices au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, dès lors qu'elles ont été désinvesties au profit de Mme A, par la société ERR et prélevées sur les bénéfices sociaux ; que le vérificateur a expressément mentionné que les sommes en cause étaient imposables au nom de Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, en précisant que le montant des revenus de capitaux mobiliers de l'intéressée serait donc rehaussé de 21 500 F en 1998, sans bénéfice de l'avoir fiscal en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'à défaut pour le vérificateur d'avoir précisé en quoi les bénéfices sociaux de la société ont pu être considérés comme des revenus distribués au profit de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, la notification de redressement en cause, qui mentionne l'impôt concerné par les redressements, l'année d'imposition, le montant du redressement opéré et son fondement juridique, et rappelle les constatations opérées lors de la vérification de la société ERR qui ont conduit l'administration à regarder la requérante comme bénéficiaire, au titre de l'année en litige, de revenus distribués en provenance de la cette société, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, alors, en outre, que le vérificateur avait également fait parvenir à Mme A une copie de la notification de redressements adressée à la société ERR portant sur l'année 1998, que la requérante a reçue le 11 juin 2001, soit le même jour que celle portant sur son imposition personnelle ; que la requérante ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance que ladite copie qui, ayant fait l'objet d'un envoi séparé de la notification de redressement, n'était pas jointe à celle-ci, pour soutenir qu'elle n'aurait pu répondre de façon utile à la notification de redressements litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A, partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°09PA00839
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.